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Xavier Batut
Question N° 18041 au Ministère de l'action


Question soumise le 26 mars 2019

M. Xavier Batut attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'absence d'obligation par les employeurs du secteur public de prendre à leur charge une partie du coût de la complémentaire santé de leurs agents. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, impose aux employeurs du secteur privé de proposer une couverture santé complémentaire à leurs employés et de la financer à hauteur d'au moins 50 %. Cependant, cette disposition n'est pas applicable aux agents des trois versants de la fonction publique. Seules 56 % des collectivités participent financièrement à la couverture complémentaire en santé de leurs agents, ce qui entraîne une disparité de traitement avec les salariés du secteur privé et un taux de couverture plus faible. Par ailleurs, un agent territorial sur deux ne bénéficie pas de couverture complémentaire en prévoyance, conduisant à des situations de grande précarité puisque les agents perdent la moitié de leur traitement après trois mois d'arrêt. L'article 16 du projet de loi de transformation de la fonction publique prévoit que le Parlement habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure visant à réformer la participation des employeurs au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de rendre la participation financière des employeurs publics obligatoire.

Réponse émise le 16 juillet 2019

Des différences existent entre le régime de protection sociale complémentaire des agents publics et celui applicable aux salariés du secteur privé. En effet, ces derniers peuvent bénéficier d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais de santé et d'une participation financière de l'employeur au moins égale à 50 % de la cotisation. En ce qui concerne le régime applicable aux agents publics, l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, permet aux employeurs publics de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs personnels sous réserve que les garanties sélectionnées après mise en concurrence mettent en œuvre des mécanismes de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Les versants État et territorial de la fonction publique ont, chacun, décliné cette possibilité de participation financière à la protection sociale complémentaire de leurs agents en tenant compte de leurs spécificités. Ainsi, dans la fonction publique de l'État, le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, prévoit la procédure de référencement au terme de laquelle, après mise en concurrence, l'employeur public sélectionne un ou plusieurs organismes de protection sociale complémentaire et signe avec eux une ou plusieurs conventions pour une durée de sept ans. La participation financière de l'employeur, versée indirectement via l'organisme de référence, est plafonnée au montant budgétaire maximum fixé annuellement par l'employeur public dans la limite du montant des transferts de solidarité effectivement réalisés par l'organisme. Dans la fonction publique territoriale, le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, prévoit deux processus de participation financière : le conventionnement et la labellisation. Ces dispositifs donnent lieu au versement d'une participation per capita directement à l'agent ou indirectement via l'organisme sélectionné. Le montant de la participation financière est fixé par délibération de la collectivité locale ou par l'établissement public local et correspond à l'effort financier consenti par l'employeur public. Concernant le versant hospitalier de la fonction publique, l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, prévoit la prise en charge par l'établissement d'affectation du fonctionnaire des frais d'hospitalisation dans la limite de 6 mois. Le fonctionnaire bénéficie également de la prise en charge par l'établissement des soins médicaux et des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement. À ce droit, aux soins gratuits s'ajoute la prestation maladie, dispositif proposé par les organismes de gestion de l'action sociale et visant à compenser la perte de rémunération des agents ayant épuisé leurs droits statutaires de rémunération à plein traitement pour maladie. Le ministre de l'action et des comptes publics a proposé qu'un bilan pour les trois versants de la fonction publique soit réalisé, en vue du lancement d'une réflexion sur la protection sociale complémentaire. À cette fin, une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales pour produire les éléments d'état des lieux et éclairer la concertation qui sera engagée avec les organisations représentatives des personnels et des employeurs publics dans le cadre de l'agenda social 2019. Ces travaux viendront éclairer le Gouvernement dans la rédaction de l'ordonnance prévue par le projet de loi de transformation de la fonction publique et qui traitera de la protection sociale complémentaire des agents publics.

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