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Stéphane Viry
Question N° 19033 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 23 avril 2019

M. Stéphane Viry attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de la place des femmes au niveau des tandems qui exercent les responsabilités de premier rang dans les exécutifs locaux. Ainsi, dans les intercommunalités, le premier vice-président est un homme dans plus de 65 % des cas et, dans les communes, ils représentent plus de 70 % des premiers adjoints au maire. Pour impulser une nouvelle dynamique, le Haut conseil à l'égalité, l'AMF, l'AdcF, Villes de France, l'APVF et France urbaine ont travaillé sur le sujet de la parité à l'échelon local. Dans leurs travaux récents sur la parité dans les communes et les intercommunalités, ces instances proposent des propositions très complètes, qui convergent vers un objectif commun : atteindre, à terme, la parité dans les conseils et les exécutifs du bloc communal. Pour renforcer la parité dans toutes les communes et dans les intercommunalités, deux dispositifs sont proposés : l'alignement des règles paritaires strictes qui s'appliquent dans les communes de plus de 1 000 habitants aux communes de moins de 1 000 habitants. Les élections se dérouleraient au scrutin de liste paritaire par alternance, sans panachage possible ; l'application de la parité aux fonctions de maire et de premier ou première adjoint pour les communes, et aux fonctions de président et de premier ou première vice-président pour les intercommunalités. Les deux fonctions ne pourraient pas être exercées par deux élus du même sexe. Les prochaines élections municipales et communautaires se tenant en 2020, le calendrier oblige à agir rapidement, afin de débattre de cette question, exigence d'égalité, de justice et de démocratie. Il lui demande s'il entend proposer des évolutions de cette nature avant le prochain scrutin municipal.

Réponse émise le 23 juin 2020

Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller municipal, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, a modifié les dispositions de l'article L. 252 du code électoral en abaissant de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population d'une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste avec une obligation d'alternance stricte hommes/femmes. Lors des élections municipales de mars 2014, l'application de ces nouvelles dispositions a permis d'accroître fortement la part des femmes parmi les conseillers municipaux : ainsi, celle-ci, qui n'était que de 33% après les élections de 2001 et de 35 % après celles de 2008, s'élève désormais à 40 % après le renouvellement de 2014. La proportion de femmes parmi les conseillers communautaires a également nettement augmenté, passant d'environ 25% à près de 44 % après les élections de 2014. L'abaissement du seuil à 1 000 habitants a donc permis un renforcement significatif de la parité tout en permettant de tenir compte des spécificités des plus petites communes dans lesquelles la constitution de listes complètes et paritaires est mécaniquement difficile du fait du faible nombre d'habitants et donc de candidats. Au demeurant, l'extension du scrutin de liste à l'ensemble des communes, toutes choses égales par ailleurs, en rendant plus difficile la constitution de listes, serait juridiquement fragile au regard notamment du principe constitutionnel de pluralisme des courants d'idées et d'opinions. C'est ce qu'a souligné le Conseil constitutionnel dans les commentaires de sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 sur la loi relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux qui a introduit un scrutin de liste dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants : « Compte tenu de ces éléments, le Conseil n'a pas estimé que le grief tiré de ce que l'abaissement du seuil rendrait difficile la composition de plusieurs listes complètes manquait en fait. Il a reconnu que des difficultés pourraient se poser, mais qu'elles paraissaient limitées compte tenu du seuil retenu et qu'il n'en résultait pas une atteinte inconstitutionnelle au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Il a donc déclaré l'article 24 de la loi conforme à la Constitution. Toutefois, par la motivation retenue, le Conseil a souligné les difficultés constitutionnelles que soulèverait un nouvel abaissement du seuil toutes choses égales par ailleurs. » A ce titre, dans le cadre de l'examen au Parlement du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et après que la question ait fait l'objet de discussions, le législateur n'a pas souhaité étendre l'élection des conseillers municipaux au scrutin de liste paritaire dans les communes de moins de 1 000 habitants. En tout état de cause, la modification d'un mode de scrutin moins d'un an avant celui-ci n'aurait pas été conforme à la tradition républicaine en la matière et aux dispositions législatives codifiant cette règle à l'article L. 567-1 A du code électoral, en vigueur à compter du 30 juin 2020. S'agissant de l'application de la parité aux fonctions de maire et de premier ou première adjoint pour les communes, et aux fonctions de président et de premier ou première vice-président pour les intercommunalités, des amendements proposant d'instaurer cette règle aux fonctions précitées ont été rejetés au Sénat lors des débats du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Il a d'ailleurs été rappelé lors des débats que cette proposition avait également été rejetée par le Sénat en 2014 et en 2016. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique contient cependant des dispositions permettant de renforcer la parité au sein des exécutifs locaux. S'agissant des adjoints au maire dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes devront désormais être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe (article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa nouvelle version). De même, quand il y aura lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci seront désormais choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder (article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales).

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