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Jacques Cattin
Question N° 20111 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 4 juin 2019

M. Jacques Cattin appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur l'obligation qui pèse sur les collectivités locales de soumettre leurs nouveaux collaborateurs saisonniers à une double visite médicale d'embauche, la première réalisée auprès d'un médecin agréé, pour s'assurer de l'aptitude à l'emploi, la seconde, préventive, auprès du médecin du travail, pour s'assurer de l'aptitude à occuper le poste. Cette situation pose question, compte tenu de la réalité du contenu des deux visites médicales, du coût qui en découle et des délais nécessaires à leur obtention. Dans le souci bien compris d'une rationalisation de la procédure de recrutement et d'une réduction des coûts afférents, il lui demande s'il ne serait pas possible de limiter à une seule visite médicale la vérification de l'ensemble des aptitudes du candidat ou du collaborateur recruté à titre occasionnel.

Réponse émise le 27 octobre 2020

Aux termes de l'article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, aucun agent contractuel ne peut être recruté s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. A ce titre, les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé sur un emploi de fonctionnaire par la réglementation en vigueur doivent être produits au moment du recrutement d'un agent contractuel, y compris lorsqu'il est recruté sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin temporaire comme saisonnier. Afin de simplifier les règles applicables en la matière, le Gouvernement envisage de supprimer la condition générale d'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, actuellement vérifiée par un médecin agréé, et de la remplacer par l'exigence de conditions d'aptitude physique et mentale particulières, seulement pour l'exercice de certaines fonctions, en raison des risques spécifiques que celles-ci comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers devraient déterminer les fonctions exigeant dans chaque corps et cadres d'emplois les conditions d'aptitude physique et mentale particulières et des arrêtés ministériels fixer les modalités d'appréciation de ces conditions d'aptitude physique et mentale particulières. Ces évolutions, qui font actuellement l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux, devraient être introduites dans le projet d'ordonnance pris en application des l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

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