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Joël Giraud
Question N° 2037 au Ministère du travail


Question soumise le 17 octobre 2017

M. Joël Giraud appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur les conditions d'exercice d'une activité de formateur occasionnel par des professionnels ne relevant pas de l'URSSAF. Ils doivent déposer une déclaration initiale d'activité en préfecture et transmettre tous les ans un bilan pédagogique et financier. S'ils ne font pas ces démarches, ce qui est le cas de la majorité des artisans en particulier dans les métiers manuels ils doivent être salariés par les centres de formations qui les sollicitent de manière occasionnelle (souvent pour des périodes très courtes). Ces démarches compliquées pour les professionnels concernés et les organismes de formations sont dissuasifs. L'embauche de ces formateurs ponctuels occasionne un travail administratif extrêmement lourd pour des interventions courtes, certaines d'une ou deux journées seulement. Cela suppose d'établir une déclaration d'embauche puis une fiche de paye un solde de tout compte, etc., pour des professionnels qui payent déjà des charges sociales dans le cadre de leur entreprise. Si un artisan ou un travailleur indépendant pouvait intervenir comme formateur de manière occasionnelle (moins de 30 jours par an) dans le cadre normal de l'activité de son entreprise et facturer sa prestation cela représenterait une simplification administrative importante. Cette mesure encouragerait l'intervention des professionnels en activité dans les centres de formation, et favoriserait l'emploi au travers des liens qui se tissent entre formateurs et apprenants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette proposition.

Réponse émise le 19 décembre 2017

L'objet de la formation professionnelle continue est précisé à l'article L. 6311-1 du code du travail. Celle-ci doit notamment permettre « de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. (…) » Compte tenu de ses objectifs, fixer des obligations en terme de suivi des fonds affectés à la formation apparait plus que jamais indispensable. Ce suivi doit notamment permettre aux services de l'Etat de s'assurer que les sommes destinées à la formation professionnelle des salariés et des demandeurs d'emploi sont bien affectés à cette seule fin. De fait, le code du travail prévoit des dispositions permettant, d'une part, d'identifier les personnes intervenant dans le champ de la formation professionnelle continue et, d'autre part, de retracer l'utilisation des fonds de la formation. Ces obligations sont liées à la nature particulière de ces fonds, ceux-ci étant notamment issus des contributions obligatoires des employeurs. S'agissant de l'identification des dispensateurs de formation, le code du travail précise en son article L. 6351-1 que « toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. (…) ». Les formateurs liés par un contrat de travail à une entreprise déclarée au titre de ces dispositions ne sont pas redevables de ces obligations. En revanche, la circulaire DGEFP no 2011-01 du 6 janvier 2011 relative à la déclaration d'activité des prestataires de formation précise qu'est recevable le déclarant « sous-traitant qui conclut un contrat de prestation avec un organisme de formation pour apporter son concours pédagogique à la réalisation d'une action de formation, dès lors que ce contrat revêt l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 6353 -1 ». Corollaire de la déclaration d'activité, le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L.6352-11 doit permettre de retracer l'emploi des sommes reçues par les organismes de formation au titre de la formation professionnelle continue, soit en tant que prestataire direct, soit en tant que sous-traitant d'un organisme de formation (produits provenant de contrats conclus avec d'autres organismes de formation). S'agissant des éventuelles évolutions de la réglementation actuelle, le gouvernement présentera un projet de loi portant réforme de la formation professionnelle, de l'assurance chômage et de l'apprentissage au printemps prochain. Dans ce cadre, il a d'ores et déjà transmis un document d'orientation aux partenaires sociaux en ce sens et a ouvert une concertation sur le champ de l'apprentissage.

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