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Olga Givernet
Question N° 20808 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 25 juin 2019

Mme Olga Givernet interroge M. le ministre de l'intérieur sur les procédures d'encadrement des procès-verbaux rédigés par les services de police et de gendarmerie lors d'enquêtes préliminaires. Dans son avis n° 2019-092 du 11 avril 2019, le Défenseur des droits a relevé, entre autres dysfonctionnements, la partialité d'un officier de police judiciaire lors d'une procédure pour des faits sur lesquels aucune preuve n'avait été établie. Au cours de l'enquête, aucun mécanisme de contrôle n'a permis de s'assurer de la bonne exécution des procédures par le responsable. Le suicide du mis en cause a interrompu brutalement l'enquête. Celui-ci n'a d'une part pas pu être réhabilité dans le contenu des procès-verbaux et d'autre part a fait l'objet d'une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Cette affaire illustre une problématique qui est malheureusement loin d'être isolée et cause aux familles un préjudice moral important. Au-delà du cas traité par le Défenseur des droits, se pose la question plus générale des garde-fous existants pour éviter que ces issues tragiques continuent de se produire. Elle souhaiterait connaître les mesures prises ou envisagées par le ministère pour garantir l'impartialité des enquêtes et des procès-verbaux qui en découlent, en application des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

Réponse émise le 24 décembre 2019

A titre liminaire, il doit être noté que la décision du Défenseur des droits n° 2019-092 évoquée dans la question écrite relève d'un cas individuel et isolé. En premier lieu, il convient de rappeler que le code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales précise que les policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec probité, discernement et impartialité (articles R. 434-9, R. 434-10 et R. 434-11 du code de la sécurité intérieure). Le respect de l'impartialité visé à l'article R. 434-11 du code de la sécurité intérieure repose sur la prise en compte objective des faits et leur traitement conformément aux dispositions législatives et réglementaires. En second lieu, dans le cadre plus particulier de leur mission de police judiciaire, les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions sous le double contrôle du parquet et de leur hiérarchie. Les articles 12 et 13 du code de procédure pénale confient la direction de la police judiciaire au procureur de la République et la placent sous la surveillance du procureur général (qui habilite les officiers de police judiciaire (OPJ) et exerce sur eux un pouvoir disciplinaire) et le contrôle de la chambre d'accusation. L'article 39-3 du code de procédure pénale dispose que « dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci ». L'institution judiciaire possède une autorité fonctionnelle sur l'OPJ qui est chargé des enquêtes en flagrant délit ou préliminaire ou de l'exécution des commissions rogatoires. Soucieux d'assurer à l'autorité judiciaire des pouvoirs effectifs de direction, de surveillance et de contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire, le législateur a introduit, dans le code de procédure pénale, un article 19-1 qui dispose que « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ». Pour autant, sur le plan statutaire, l'institution judiciaire ne dispose pas de l'autorité hiérarchique sur le policier ou le gendarme, qui restent soumis au principe hiérarchique. Il convient à cet égard de noter que, s'agissant de la police nationale, l'article 111-4 du règlement général d'emploi de la police nationale précise que l'exercice de l'autorité hiérarchique « implique tant la responsabilité de la coordination et du contrôle de l'exécution des missions et des opérations de police confiées au service ou à l'unité organique que celle de la transmission aux autorités concernées des comptes rendus, notes, dossiers et procédures qui en résultent. Les fonctions de direction, de commandement ou d'encadrement impliquent tant le droit que l'obligation d'exercer effectivement l'autorité hiérarchique ». Quant à la gendarmerie nationale, la circulaire n° 165000 relative à l'exercice de la police judiciaire précise que « l'engagement du commandement doit être absolu afin de mettre en synergie les multiples acteurs aux compétences et rôles divers, de gérer l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers, de contrôler les investigations et de conduire une communication adaptée aux enjeux médiatiques qui entourent souvent les affaires sensibles ». Par ailleurs, si l'article D 2 du même code stipule que les officiers de police judiciaire sont « égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité », il prévoit aussi que « dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques ». Aux termes du même article, « Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires ». L'autorité hiérarchique (« le chef de la formation ») a donc en charge la gestion des missions de police judiciaire qui lui sont confiées. A cet égard, elle répartit ces missions sur l'ensemble des effectifs compétents dont elle est responsable en coordonnant et contrôlant son exécution. Ainsi, les procédures des enquêteurs font l'objet de plusieurs niveaux de vérification afin d'en garantir la légalité ainsi que l'exhaustivité mais également leur traitement dans les délais légaux. Ainsi, si l'OPJ ou l'APJ obéit au parquet ou au juge d'instruction pour ce qui concerne la conduite de son activité strictement judiciaire, il a par ailleurs le devoir de rendre compte de la bonne exécution de ses missions à sa hiérarchie. Outre ces contrôles judiciaires et hiérarchiques, le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'inspections générales, susceptibles de diligenter soit des enquêtes administratives, soit des enquêtes judiciaires. Policiers et gendarmes sont également soumis au contrôle de divers autorités administratives et organes internationaux. S'agissant des procès-verbaux, et au-delà des éléments de contrôle précité, il doit être noté que la formation initiale et continue des policiers et gendarmes prend en compte l'exigence de qualité de la procédure pénale et insiste notamment sur la rédaction des procès-verbaux et rapports. Par ailleurs, un « contrôle qualité » particulièrement développé existe pour l'utilisation du logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN), avec notamment un contrôle humain, hiérarchique et de « contrôleurs qualité ». Plusieurs fonctionnalités du logiciel facilitent les contrôles. L'inspection générale de la police nationale réalise aussi des contrôles de la chaîne « qualité » du LRPPN. Par ailleurs, il convient de rappeler que les rapports et procès-verbaux établis par les policiers ou les gendarmes en matière criminelle et délictuelle ne valent qu'à titre de « simples renseignements » destinés à éclairer l'autorité judiciaire. (article 431 du code de procédure pénale). Aussi, à supposer qu'une procédure soit taxée de partialité, les magistrats ne manqueront pas d'avoir une lecture critique et de se faire leur propre idée basée sur l'intime conviction. Il n'y a rien d'anormal à ce qu'un enquêteur donne son sentiment dans un rapport ou un procès-verbal de synthèse dès lors que le fondement de son avis est basé sur des constats objectifs. Il est logique pour un enquêteur de donner son point de vue pour savoir s'il a réussi ou non à matérialiser le crime ou le délit dont il a été saisi. Sa position est du reste sollicitée régulièrement par les magistrats. Indépendamment du fond du dossier qui a conduit le Défenseur des droits à prendre une décision avec recommandation, il n'y a donc pas à constater un manquement systématique au devoir d'impartialité à chaque fois qu'un policier ou qu'un gendarme conclut sa procédure en prenant position sur les éléments qu'il a pu réunir, et conformément à la mission donnée par l'article 14 du code de procédure pénale, sur l'existence ou l'absence d'un crime ou d'un délit.

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