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Éric Pauget
Question N° 21407 au Ministère de l’économie


Question soumise le 16 juillet 2019

M. Éric Pauget appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les légitimes inquiétudes que suscite au sein du monde combattant la note d'exécution budgétaire relative à l'exercice 2018 publiée en mai 2019 par la Cour des comptes. En effet la juridiction financière y remet en cause les avantages fiscaux des anciens combattants et la pertinence des réductions d'impôts dont ils peuvent bénéficier et qui participent au devoir de reconnaissance de la Nation. D'une part, le dispositif de la retraite mutualiste du combattant (RMC) dont bénéficient 341 000 personnes, système de rente par capitalisation, destiné aux titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ainsi qu'aux personnes reconnues comme victime de guerre, est visé. Dans la limite d'un plafond annuel majoré de 1 806,25 euros, cette rente n'est pas soumise à l’impôt, ni aux prélèvements sociaux. La Cour des comptes recommande de supprimer « la majoration légale qui n'a plus de lien avec l'inflation, alors que c'était son but initial » afin indique-t-elle, « d'économiser 117 millions d'euros par an ainsi que « le dispositif autorisant l'exonération fiscale de la rente mutualiste », ce qui permettrait, une autre économie de 50 millions d'euros. Enfin, la retraite du combattant, dont le montant annuel est d'environ 750 euros et qui n'est pas imposable, fait également l'objet dans la note précitée d'une recommandation. La pertinence et le maintien en l'état de son dispositif y sont évoqués. Il estime que suivre lesdites recommandations reviendrait à porter atteinte au juste droit à réparation existant. Aussi, face aux vives inquiétudes du monde combattant, il le remercie de lui indiquer ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 8 septembre 2020

Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L.323-3 du même code, servie dès l'âge de soixante-cinq ans, sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). Ces pensions ne sont assujetties ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). En outre, les versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant sont déductibles du revenu imposable en application du 5° du II de l'article 156 du CGI lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente, elle-même exonérée d'impôt sur le revenu conformément au 12° de l'article 81 du CGI et donnant lieu à majoration de l'État en application de l'article L.222-2 du Code de la mutualité. Par ailleurs, en application du f du 1 de l'article 195 du CGI, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises. L'article 158 de la loi de finances pour 2020 a étendu, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021, le bénéfice de la demi-part supplémentaire aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant, quel que soit l'âge du défunt au moment de son décès. Ainsi que l'a indiqué la ministre des armées, il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions.

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