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Ugo Bernalicis
Question N° 21981 au Ministère de la justice (retirée)


Question soumise le 30 juillet 2019

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

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M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur l'état de la protection des lanceurs d'alerte, définie notamment par le chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Au cours des auditions réalisées dans le cadre du rapport d'information n° 1822 déposé par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la lutte contre la délinquance financière, M. le député a identifié les nombreuses difficultés qui entourent le signalement des infractions financières. Ce constat s'applique non seulement à la délinquance financière, mais plus largement à l'ensemble des signalements pouvant être établis par un lanceur d'alerte : violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou menace ou préjudice graves pour l'intérêt général. Les conditions juridiques pour obtenir le statut de lanceur d'alerte prévues dans « la loi Sapin II » imposent au salarié de signaler en premier lieu tout manquement observé à son employeur, sauf « danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles ». À ce jour, la jurisprudence n'est pas stabilisée sur ces notions. Dans les faits, ces conditions exceptionnelles font l'objet d'une interprétation stricte, privant les lanceurs d'alertes de protection effective, ou dissuadant les salariés de signaler les manquements dont ils sont témoins. D'autre part, la référence par « la loi Sapin II » au fait d'agir « de manière désintéressée et de bonne foi » conditionne le statut de lanceur d'alerte à l'intention de ce dernier. Ce critère purement subjectif ne saurait constituer un élément pertinent pour apprécier la légitimité d'un déclenchement d'alerte. La protection des lanceurs d'alerte ne saurait en effet dépendre de conditions aussi subjectives et imprévisibles que la dimension purement altruiste de leur motivation. La nature du signalement effectué par le lanceur d'alerte, en ce qu'il permet de révéler un manquement, apparaît comme un critère objectif beaucoup plus approprié à la définition du statut de lanceur d'alerte. Le 14 mars 2019, une directive européenne relative à la protection des lanceurs a été adoptée, permettant une avancée considérable en comparaison avec le droit français. Elle prévoit notamment la possibilité pour les lanceurs d'alerte de saisir en premier lieu l'autorité judiciaire, l'autorité administrative ou les ordres professionnels. Cette directive élargit également le champ des personnes protégées, sécurise les canaux de signalement, renforce l'assistance juridique des lanceurs d'alerte et leur garantit une protection supplémentaire en cas de procédures judiciaires annexes comme la diffamation. M. le député salue les avancées proposées par cette directive, qui permettra, une fois transposée dans le droit français, d'évacuer l'hypocrisie inhérente à « la loi Sapin II », qui laisse tout le loisir aux opérateurs coupables de manquements, de neutraliser la portée de l'alerte, ou qui prive les lanceurs d'alerte de la protection qui leur est indispensable. Compte tenu de l'enjeu, il ne serait pas acceptable d'attendre le dernier moment pour transposer cette directive dans le droit français, ou bien de dénaturer son contenu de quelque manière que ce soit. Cependant, la vive opposition de la France à l'adoption de cette directive, jusqu'à un stade avancé des débats, suscite l'inquiétude de M. le député à ce sujet. À l'inverse, il serait pertinent non seulement de permettre à travers la transposition de cette directive, la mise en œuvre effective des avancées qu'elle prévoit, mais également de répondre au problème posé par la notion de « bonne foi » évoqué ci-dessus. En effet, l'assujettissement de la protection des lanceurs d'alerte à des critères aussi subjectifs que ceux actuellement en vigueur constitue une entrave majeure à l'émergence de lanceurs d'alerte, et à leur sécurisation. Il l'interroge donc sur les modalités prévues concernant la transposition de cette directive dans le droit français, notamment le calendrier prévisionnel.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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