Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Brigitte Kuster
Question N° 22309 au Ministère de la justice


Question soumise le 6 août 2019

Mme Brigitte Kuster interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la volonté qu'elle a affichée publiquement de relever le seuil d'irresponsabilité pénale à 13 ans. Une mesure qui reviendrait à exonérer les auteurs de faits délictueux concernés de la responsabilité de leurs actes et des sanctions éducatives qui s'y rapportent. À l'heure où la délinquance des mineurs est en pleine recrudescence, il s'agirait du pire message d'impunité que les autorités politiques puissent leur adresser. Aussi, elle lui demande de renoncer à ce projet et d'envisager, au contraire, la possibilité d'étendre aux mineurs de moins de 13 ans, reconnus coupables de faits de délinquance graves, la possibilité de prononcer à leur encontre une peine pénale.

Réponse émise le 23 juin 2020

Le code de la justice pénale des mineurs créé par l'ordonnance du 11 septembre 2019 édicte une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans. Cette disposition apparaît comme une mise en conformité de notre droit avec nos engagements internationaux et notamment avec l'article 40-3 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui préconise d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants sont présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi. Toutefois, la présomption de non discernement n'est pas synonyme d'impunité et ne signifie pas que le mineur de moins de treize ans pourra commettre des actes répréhensibles sans jamais être inquiété. Tout d'abord, la présomption de non discernement ne modifie en rien le droit actuel en ce qui concerne l'enquête policière qui pourra toujours être réalisée dans les mêmes conditions. Ainsi, les policiers pourront mener tout acte d'enquête, entendre le mineur dans le cadre d'une audition libre, ou encore placer le mineur de 10 à 13 ans en retenue pour une durée de douze heures sur autorisation du magistrat, comme le prévoit le droit actuel. Ensuite, il s'agit d'une présomption simple de non discernement, présomption qui peut être renversée si des éléments, tirés de l'enquête ou de l'examen de la personnalité du mineur, montrent que ce dernier est doué de discernement. Ainsi, à l'issue de l'enquête, le procureur apprécie l'opportunité de poursuivre ou non le mineur en fonction des éléments dont il dispose. S'il estime que des éléments tirés de la procédure sont de nature à établir le discernement du mineur, notamment un examen médico-psychologique ordonné en urgence par le parquet lors de l'enquête, et/ou tout élément tiré de la procédure tels que les éléments sur la personnalité, la situation familiale ou les auditions réalisées, il pourra soit ouvrir une information judiciaire, soit poursuivre le mineur devant le juge des enfants. Si des poursuites sont engagées, le juge d'instruction ou le juge des enfants pourra ordonner une expertise contradictoire afin d'établir si le mineur est discernant ou non. En fonction des éléments versés au dossier de la procédure, le juge pourra soit le déclarer responsable, le cas échéant coupable et prononcer une mesure éducative, soit le relaxer.  Pour les mineurs de moins de treize ans réputés non doués de discernement, le ministère public pourra, si la situation des mineurs concernés le justifie, solliciter une évaluation de la situation éducative du mineur par les services de protection de l'enfance du conseil départemental ou saisir le juge des enfants en matière civile d'une demande d'assistance éducative s'il estime que cet enfant est en danger, notamment s'il estime que la famille n'est pas en mesure de responsabiliser suffisamment le mineur face aux actes qu'il a posés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.