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Danielle Brulebois
Question N° 22482 au Ministère de l'action


Question soumise le 20 août 2019

Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation fiscale des aidants familiaux non-salariés. Ces derniers perçoivent en effet une prestation de compensation du handicap (PCH) qui est imposable au titre des bénéfices non commerciaux auquel un abattement fiscal de 34 % est déduit. Par ailleurs, l'aidant qui perçoit la PCH a également l'obligation de payer la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Dans le cadre de l'année de transition également appelée « année blanche » pour 2018, il a été décidé que les revenus non exceptionnels de 2018 ne seraient pas imposés afin d'éviter un double prélèvement. Or il s'avère que certains administrés sont tout de même redevables des cotisations sociales pour 2018. Elle interroge le Gouvernement sur la stratégie qu'il compte mettre en place pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 10 mars 2020

Le dédommagement versé aux aidants familiaux est prévu par l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles. Cet article prévoit que le dédommagement de l'aidant familial est pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) au titre des revenus d'activité. Le dédommagement est également assujetti à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).  En matière d'impôt sur le revenu, le dédommagement versé est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Dans le cadre du prélèvement à la source (PAS), les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux donnent lieu au paiement d'un acompte l'année de leur perception en application de l'article 204C du code général des impôts. Afin d'éviter un double décaissement de trésorerie en 2019, l'un au titre des revenus 2019 (dans le cadre du PAS), l'autre au titre de l'imposition des revenus 2018 (du fait du décalage d'un an entre la perception du revenu et son imposition qui existait dans l'ancien système), la loi a instauré un crédit d'impôt exceptionnel (crédit d'impôt modernisation du recouvrement, CIMR), qui visait à effacer l'impôt sur le revenu 2018 relatif aux revenus situés dans le champ du prélèvement à la source. Ainsi, l'impôt sur le revenu afférant au dédommagement perçu par les aidants familiaux en 2019 ayant fait l'objet en 2019 d'un prélèvement sous forme d'acompte contemporain, l'impôt sur le revenu 2018 correspondant à ce même type de revenu a fait l'objet d'un effacement, afin d'éviter un double prélèvement. S'agissant des prélèvements sociaux, dans le cadre du PAS, en vertu de l'article L 136-6-1 du code de la sécurité sociale, seuls les revenus soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine donnent lieu, l'année de leur perception, à un prélèvement d'acompte contemporain en matière de prélèvements sociaux. Le dédommagement versé aux aidants familiaux étant un revenu de remplacement soumis aux contributions sociales au titre des revenus d'activité, la loi ne prévoit donc pas d'acompte contemporain lors de la perception du revenu. Le recouvrement des prélèvements sociaux afférents au dédommagement s'effectue donc lors du calcul définitif de l'impôt, à l'été de l'année qui suit la perception du revenu. Aucun acompte de prélèvement sociaux n'ayant été prélevé en 2019 au titre du dédommagement perçu en 2019 par les aidants familiaux, les personnes titulaires de ce revenu n'ont pas subi de double prélèvement. En conséquence, il n'y avait pas lieu d'effacer l'imposition de ce revenu aux prélèvements sociaux au titre de 2018. À noter que l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a supprimé, pour le dédommagement perçu à compter du 1er janvier 2019, l'imposition à l'impôt sur le revenu et à la CSG / CRDS. Ainsi, les bénéficiaires du dédommagement en 2019 ne seront redevables d'aucun prélèvement social à ce titre en 2020.

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