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Jean-Carles Grelier
Question N° 22876 au Ministère de la justice


Question soumise le 17 septembre 2019

M. Jean-Carles Grelier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la suppression, votée lors de l'examen du projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, de la présence d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel dans les commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP). En effet, il l'interroge sur les garanties apportées concernant le respect des libertés publiques des patients dès lors que ne siègent plus dans ces commissions que deux représentants des usagers et trois représentants du corps médical.

Réponse émise le 12 mai 2020

Cette modification,  issue de l'article 102 de la loi de programmation et de réforme de la justice 2018 – 2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, s'inscrit dans le prolongement des travaux du groupe de travail présidé par Pierre Delmas-Goyon chargé d'une réflexion sur le « juge du 21ème siècle » et remis le 9 décembre 2013 au Garde des Sceaux, Ministre de la justice et dont l'une des préconisations essentielles était de recentrer l'office des juridictions sur les tâches appelant incontestablement une intervention du juge. Suivant ces préconisations, le législateur a souhaité recentrer l'action des magistrats de l'ordre judiciaire sur leurs missions initiales en allégeant ou supprimant leur participation au sein de différentes commissions administratives. Concernant les commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP), le souhait du législateur était de recentrer le rôle du juge judiciaire sur le contrôle juridictionnel des soins sans consentement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique. Ce contrôle, sur saisine et auto saisine du juge, et dans des délais contraints, permet le contrôle de la régularité et de la proportionnalité du prononcé de la mesure et de son maintien. Les facilités de saisine du juge des libertés et de la détention rendent en pratique ce contrôle systématique. A ce contrôle s'ajoute le contrôle annuel des établissements psychiatriques par le magistrat de l'ordre judiciaire de l'article L. 3222-4 du code de la santé publique. Le contrôle du respect des libertés fondamentales des patients par les magistrats de l'ordre judiciaire continue ainsi à être assuré à ce double niveau dans le cadre des missions essentielles du magistrat judiciaire. Cette évolution est conforme à l'objectif du Gouvernement de modernisation des procédures de consultation et de réduction du nombre des commissions consultatives et administratives et il n'est pas envisagé de revenir sur cette réforme.

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