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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 24396 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 novembre 2019

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'articulation qui existe entre une demande d'attribution préférentielle d'un domicile conjugal en cours de procédure de divorce, qui ressort de la compétence du juge du divorce, et une demande de sortie d'indivision, tant sur le fondement de l'article 217 du code civil que de l'article 815 qui peut se faire en cas de régime de séparation de biens à tout moment. Il lui demande de lui préciser devant quel juge doit être effectuée la demande de sortie d'indivision alors même que le juge du divorce est sollicité dans le même temps d'une demande d'attribution préférentielle.

Réponse émise le 2 juin 2020

Le juge aux affaires familiales est le juge compétent en matière de divorce, de régimes matrimoniaux et d'indivision entre concubins et partenaires. Au cours de la procédure de divorce, en vertu de l'article 267 du code civil, « à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ». Il est également compétent après le divorce pour la liquidation du régime matrimonial à défaut de règlement amiable dans le respect des conditions posées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. Il peut aussi statuer sur les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment celles relevant de l'article 217 du code civil, en vertu de l'article 1286 du code de procédure civile tant que les époux sont mariés. C'est encore le juge aux affaires familiales qui connait de l'action d'un indivisaire sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil dans le cadre d'un litige au sein d'un couple. Ainsi, ces demandes seront portées devant le juge aux affaires familiales, mais chacune d'elles pourra éventuellement faire l'objet d'une procédure distincte. La décision rendue dans le cadre de la première procédure aura nécessairement un impact sur la deuxième menée en parallèle. Ces procédures étant traitées par un même juge, un traitement coordonné est facilité.

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