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Didier Le Gac
Question N° 27465 au Ministère des solidarités (retirée)


Question soumise le 17 mars 2020

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M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation de certaines veuves de marins décédés d'une pathologie professionnelle asbestosique, provoquée par l'exposition à l'amiante, et qui ne peuvent aujourd'hui bénéficier du droit d'option entre la pension de retraite anticipée (PRA) et la pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP) versée à leur mari. Initialement, le cumul de ces pensions était interdit par l'article 18 alinéa 1 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, qui pose en principe que « la pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d'invalidité sur cette caisse, non plus qu'avec la pension d'invalidité prévue par l'article 48 du présent décret ». Ainsi, en pratique, le marin titulaire d'une PRA qui développait par la suite une pathologie professionnelle asbestosique se voyait notifier une prise en charge de sa maladie et la mention de l'impossibilité du versement d'une PIMP du fait de l'octroi antérieur d'une PRA. Pour remédier à cette situation, le décret n° 2016-116 du 4 février 2016 est venu modifier l'article 21-4 du décret de 1938, en disposant que, par exception au principe, « lorsque, après l'octroi de la pension anticipée prévue à l'article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d'invalidité pour maladie professionnelle ». Il s'agit d'un progrès pour les marins victimes de ces pathologies à évolution lente qui, bien souvent, ont développé après leur départ en PRA une maladie directement due aux conditions de travail qui ont justifié leur incapacité de naviguer. Cette possibilité est d'une grande importance pour les veuves de ces marins qui, suite au décès de ces derniers, se verront verser la pension de réversion correspondant au choix effectué. Néanmoins, à l'occasion de la demande de mise en œuvre de ce droit d'option, certaines veuves de marins décédés d'une pathologie professionnelle se sont vu refuser par l'ENIM le bénéfice de cette option au motif qu'elle n'appartiendrait qu'au seul marin titulaire d'une PRA, et que sa veuve ne peut s'en prévaloir dès lors que son mari décède avant l'entrée en vigueur du décret du 4 février 2016. Or c'est bien en tant qu'ayant-droit bénéficiaire de la PRA de leur mari décédé que certaines veuves demandent à l'ENIM d'opter pour une PIMP. Cette situation peut apparaître d'autant plus injuste que l'article 62 du décret du 17 juin 1938 avait également été modifié par un décret du 28 août 2001 et permettait alors aux ayants droit d'un marin décédé avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie ayant son origine dans un risque professionnel de bénéficier, à leur demande, des dispositions du décret, même s'ils avaient lors du décès de l'assuré opté pour une pension sur la caisse de retraites des marins. Il en résulte que les veuves des marins décédés entre le 1er juillet 1999 et le 4 février 2016 se retrouvent privées de ce droit d'option concernant la pension de réversion dont elles bénéficient. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour accueillir les demandes de ces veuves, au nombre de huit aujourd'hui, ou encore si l'article 21-4 du décret de 1938 pourrait être modifié en accordant également, et expressément, ce droit d'option aux ayants droit des bénéficiaires ayant déclaré leur maladie après le 1er juillet 1999.

Retirée le 17 novembre 2020 (retrait à l'initiative de l'auteur)

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