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Xavier Batut
Question N° 37788 au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique


Question soumise le 30 mars 2021

M. Xavier Batut attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur l'insécurité juridique qui menace les entreprises de services portuaires employant des agents chargés des visites de sûreté (ACVS) au sein des zones d'accès restreint (ZAR) des ports maritimes français. Les ACVS sont employés indifféremment par des sociétés de sécurité privée ou par des sociétés de services portuaires (services logistiques notamment), et garantissent la sécurité des ZAR exclusivement en réalisant des visites de sûreté. Leur existence et leurs missions sont prévues et régies de manière cohérente et autonome par le code des transports (articles L. 5332-1 et suivants ; articles R. 5332-34 et suivants), par l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires, et par l'arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté. Ce cadre juridique fixe les conditions et modalités d'intervention, de formation et d'habilitation des ACVS. Or, récemment, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), établissement public administratif chargé de la régulation des entreprises de gardiennage, transports de fonds, protection physique des personnes, protection armée des navires en mer, enquêtes privées, ou formation à ces activités, a décidé que le régime juridique de ces entreprises (le livre VI du code de la sécurité intérieure) était également applicable aux sociétés de services portuaires employant des ACVS et a adopté des sanctions disciplinaires à leur encontre, faute pour elles de justifier des agréments et autorisations d'exercice que le CNAPS est chargé de délivrer ou de refuser. Or les sociétés de services portuaires ne peuvent pas prétendre à l'obtention de tels agréments puisque le principe d'exclusivité fixé par l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure interdit qu'une entreprise fournissant des prestations sécuritaires exerce des activités d'une autre nature. L'action du CNAPS a ainsi pour effet de réserver l'emploi des ACVS aux seules sociétés de gardiennage, ce qui n'irait pas sans désorganiser certains ports à court terme. Cette interprétation de la loi paraît discutable, dans la mesure notamment où les dispositions respectivement applicables aux opérateurs de sécurité privée d'une part, et aux ACVS d'autre part, s'ignorent absolument, ce qui n'est pas le cas lorsque les pouvoirs publics décident expressément qu'une double législation s'applique, qu'il s'agisse des opérateurs de sûreté aéroportuaire ou des agents de protection armée des navires en mer. Aussi, il lui demande de préciser le cadre juridique des ACVS, et d'indiquer si le livre VI du code de la sécurité intérieure leur est applicable ainsi qu'aux sociétés de services portuaires qui les emploient à l'heure actuelle.

Réponse émise le 11 janvier 2022

Si le livre VI du code de sécurité intérieure peut trouver à s'appliquer aux activités de sûreté aéroportuaire en application de l'article R 612-24 de ce code ou aux activités de protection des navires en application de l'article L. 611-1 4°, il n'en va pas de même pour la sûreté portuaire. En effet, celle-ci est soumise exclusivement au code des transports en vertu de l'article L. 263-1 du code de la sécurité intérieure qui dispose que : « la police des ports maritimes est régie, en ce qui concerne la sûreté portuaire, par le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports ». Ainsi, pour assurer la sûreté au sein des Zones d'accès restreint (ZAR), il est indispensable de recourir à des agents chargés des visites de sûreté (ACVS) en respectant le cadre juridique prévu à cet effet, que ce soit en termes de formation, d'agrément et d'intervention de ces agents. Ces ACVS peuvent être employés par des sociétés privées de sécurité ou encore par des sociétés de services portuaires.

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