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Loïc Dombreval
Question N° 38668 au Ministère de la justice (retirée)


Question soumise le 4 mai 2021

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M. Loïc Dombreval interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi actuellement en cours d'élaboration consacré à l'évolution du régime juridique des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale. En effet, le régime de responsabilité pénale des personnes physiques est fréquemment questionnée en France. À la demande de M. le ministre, un rapport élaboré par Philippe Houillon (LR) et Dominique Raimbourg (PS) a dernièrement conclu « qu'il n'était pas nécessaire de modifier l'article 122-1 du code pénal sur l'irresponsabilité ». La récente affaire Halimi a relancé le questionnement sur la responsabilité pénale. Elle a également démontré la mesure dans laquelle les Français sont sensibles à ces enjeux. L'article 122-1 du code pénal ne définit pas ce qu'est un « trouble psychique ou neuropsychique » pouvant entraîner une abolition ou une altération du discernement. Il n'opère pas non plus de distinction selon l'origine de ce trouble. De ce fait, le juge ne peut distinguer là où la loi ne distingue pas. C'est ce qu'a souligné la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 2021 : « les dispositions de ce texte ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique, ayant conduit à l'abolition du discernement » (Crim. 14 avril 2021, n° 20-80.135). En outre, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a énoncé que « la circonstance que cette bouffée délirante soit d'origine exotoxique, et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu'aucun élément du dossier d'information n'indique que la consommation de cannabis par l'intéressé ait été effectué avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle bouffée délirante ». (Paris, pôle 7, ch. 6, 19 déc. 2019, RG n° 2019/05058). Comme M. le ministre l'a justement énoncé dans les médias, il faut « tirer les conséquences de la décision de la Cour de cassation ». Il apparaît que de nombreux citoyens estiment que, lorsque l'abolition du discernement résulte de l'absorption intentionnelle de produits l'ayant provoqué, la responsabilité pénale devrait ne pas être écartée. Le Président de la République a lui-même indiqué que « décider de prendre des stupéfiants et devenir alors « comme fou » ne devrait pas, à mes yeux, supprimer votre responsabilité pénale ». Considérant que le droit pénal est d'interprétation stricte, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion à propos des mesures que compte prendre le Gouvernement sur l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble psychique ou neuropsychique, ainsi que sur leurs motivations.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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