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Ericka Bareigts
Question N° 4070 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 19 décembre 2017

Mme Ericka Bareigts attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la surveillance et le sauvetage lors des cours de natation dans l'enseignement public. En vertu de l'article L. 312-3 du code de l'éducation, ce sont les enseignants du premier degré et les personnels agréés disposant d'une qualification définie par l'État qui peuvent dispenser l'enseignement physique et sportif. Le décret n° 2017-766 en date du 6 mai 2017 prévoit qu'un agrément puisse être donné aux personnes disposant au moins du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) pour qu'elles apportent leur concours à l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Or le BNSSA ne requiert pas les mêmes exigences que celles requises pour le brevet de maître-nageur sauveteur (MNS), le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport mention activités aquatiques (BPJEPS AAN). Elle l'interroge afin de savoir si la formation de BNSSA offre toutes les garanties pour que le personnel encadrant soit à même de sortir immédiatement l'enfant de l'eau et le ranimer en cas d'accident ou de malaise lors d'une leçon. Il est à cet égard possible de s'interroger sur le caractère approprié du BNSSA en l'absence de BPJEPS AAN.Elle souhaite par ailleurs lui demander de bien vouloir lui préciser les conséquences du décret n° 2017-1269 sur l'activité des MNS. Elle rappelle à cet égard que la formation de MNS est particulièrement onéreuse et que leur salaire est très faible (1200 euros en début de carrière, 2000 euros à l'issue de celle-ci) : il est essentiel que les MNS puissent bénéficier d'un cadre juridique protecteur.

Réponse émise le 10 avril 2018

Le décret no 2017-766 en date du 6 mai 2017 prévoit la possibilité d'agrément des personnes disposant du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNNSA) pour apporter leur concours à l'enseignement dans le cadre d'une intervention bénévole. La circulaire no 2017-127 du 22 août 2017 en précise les modalités dans son annexe 1 « les intervenants pour l'enseignement de la natation », sous le titre « les intervenants bénévoles ». En tant que tels, ces intervenants bénévoles sont soumis, d'une part, à un agrément préalable […], délivré par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), agissant sur délégation du recteur d'académie, après vérification de leurs compétences et de leur honorabilité et, d'autre part, à l'autorisation du directeur d'école. Ils peuvent selon le cas : assister l'enseignant dans les activités que celui-ci conduit avec un groupe d'élèves ; prendre en charge un groupe d'élèves que l'enseignant leur confie. Le titulaire d'un BNSSA ne peut, sauf dérogation exceptionnelle, surveiller seul un bassin de natation dans le cadre d'une activité scolaire. Son champ d'intervention est régi par la circulaire no NOR/IOCE 11.29170 C. Dans l'annexe 2, il est stipulé que « le titulaire du BNSSA peut assurer la surveillance des piscines privées ou d'accès gratuit ainsi que celles louées, pour leur usage exclusif par un ou plusieurs organismes, en dehors des heures d'admission du public. Le préfet peut autoriser, par arrêté, les titulaires du BNSSA à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, dès lors que l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter des maitres-nageurs sauveteurs. L'autorisation alors délivrée doit être supérieure à un mois et inférieure à quatre. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes. » L'exploitant doit donc apporter la preuve qu'il a recherché un maitre-nageur sauveteur (MNS) avant de demander une dérogation, ce qui constitue un gage de protection pour l'emploi des MNS.

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