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Cécile Untermaier
Question N° 42733 au Secrétariat d'état aux retraites


Question soumise le 23 novembre 2021

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la prise en compte des contrats aidés dans le calcul de la retraite. Le terme de « contrats aidés » regroupe des dispositifs différents ; il ne s'agit pas toujours de contrats de travail en tant que tels, les travaux d'utilité publique (TUC) par exemple relevaient du régime des stages. Du fait de leur statut de stagiaire, les intéressés n'ont pu valider ces périodes d'activité pour le calcul de leur retraite, alors qu'il était admis qu'il s'agissait d'une période de travail préfigurant un engagement professionnel. Les autres contrats aidés, comme le contrat emploi solidarité (CES), étaient des contrats relevant du code du travail, donnant lieu à une rémunération à temps partiel. En matière de protection sociale, les bénéficiaires de ces contrats étaient donc assimilés à des salariés pour les droits à la retraite de base. Ainsi, si la rémunération dont a bénéficié le salarié durant l'année civile était au moins égale à 200 fois le montant du SMIC horaire brut, un trimestre est pris en compte pour le calcul de ses droits à la retraite. Le bénéficiaire d'un CES devrait pouvoir valider trois ou quatre trimestres par an, selon la durée du contrat. Pour valider quatre trimestres, il lui faut avoir perçu 800 fois le SMIC horaire brut au cours de l'année civile. Ces conditions de cotisation pour bénéficier des trimestres nécessaires sont telles que les intéressés ne peuvent y prétendre. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures visant à majorer, pour le calcul de la retraite, le nombre de trimestres travaillés dans le cadre de contrats aidés, qu'ils aient été effectués sous forme de stage ou dans le cadre d'un contrat de travail.

Réponse émise le 5 avril 2022

Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ». Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. A titre d'exemple, en 1987 et par heure, l'assiette forfaitaire s'élevait à 4,85 F et la cotisation vieillesse à 0,64 F. Les cotisations, calculées sur une base forfaitaire, ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était équivalant à 200 H SMIC. Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le décret du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations a abaissé ce seuil, et permet dorénavant de valider un trimestre en cotisant sur le taux d'une rémunération équivalente à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. L'abaissement du seuil validant un trimestre ne peut cependant pas s'appliquer aux périodes effectuées antérieurement à cette modification réglementaire qui ne saurait être rétroactive, y compris au titre des TUC. L'application de ces dispositions apporte, en matière d'acquisition de droits à pension, une solution générale pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tous régimes. Un dispositif spécifique pour la situation que vous mentionnez implique une évolution législative, qui devrait dans ce cas s'attacher à respecter les principes de contributivité et d'équité.

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