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Éric Pauget
Question N° 4690 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 23 janvier 2018

M. Éric Pauget appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les incidences sur l'activité économique du littoral azuréen que génère l'application du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, dit décret plage, de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques qui indiquent les modalités d'octroi d'un titre d'occupation du domaine public et enfin de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi « Pinel » qui admet la présence de fonds de commerce sur le domaine public. Ces trois dispositions normatives applicables aux « plages naturelles » de nombreuses communes du département des Alpes-Maritimes au nombre desquelles celles d'Antibes Juan-les-Pins précisent ainsi les conditions d'attribution des « lots de plages » au travers de mécanismes de mise en concurrence particulièrement complexes limitant fortement les occupations du littoral. Dans le cadre de concession délivrée par l'État, les délégations de service public (DSP) consenties sur le domaine public maritime sont généralement géographiquement, fonctionnellement et économiquement directement liées à des autorisations d'occupation temporaire (AOT) notamment de restauration sur le domaine public communal. Face à une certaine complexité juridique et dans un souci de clarification, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il existe une raison légale ou réglementaire de s'opposer à la délivrance d'un fonds de commerce pour une activité de restauration sur le domaine public communal attenant au domaine public maritime. Par ailleurs, dans la mesure où l'attribution de ce bail commercial serait consentie sur une domanialité adjacente au domaine public maritime, il souhaite qu'il puisse, de plus, lui indiquer si la procédure de mise en concurrence prévue par le décret précité du 26 mai 2006 pour les DSP doit être impérativement mise en oeuvre sans considération des dérogations prévues par l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 modifiant le code général de la propriété des personnes publiques.

Réponse émise le 24 décembre 2019

Le fait que le domaine public communal soit attenant au domaine public maritime n'a pas à être pris en compte dans les modalités de délivrance des titres d'occupation sur le domaine public communal, dès lors que ces modalités sont indépendantes de celles retenues par l'État sur le domaine public maritime. Il est donc possible de délivrer sur le domaine public communal une autorisation domaniale pour exercer une activité de restauration à laquelle se rattache un fonds de commerce. À ce titre, la loi nº 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a reconnu la possibilité d'exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, à l'exception du domaine public naturel, sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. Il appartiendra au juge administratif de se prononcer sur le périmètre de cette réserve mais, par analogie avec la jurisprudence du juge judiciaire, il conviendrait d'apprécier, d'une part, si le titulaire de l'autorisation du domaine public exerce son activité dans une emprise domaniale plus globale dans laquelle sa clientèle repose sur les usagers du domaine public et, d'autre part, si le titulaire dispose d'une clientèle particulière rattachée à ce fonds de façon autonome et détachée de la localisation du domaine public. Ces cas seront sans doute rares en pratique, mais pourront, par exemple, concerner des restaurants dont les clients, intrinsèquement étrangers aux usagers du domaine public, s'y rendent en raison de leur réputation. En revanche, il n'est pas possible de conclure un bail commercial sur le domaine public en faisant application des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, la loi précitée n'ayant pas expressément reconnu cette possibilité qui a également été écartée par la jurisprudence récente (Cons. d'État, 24 novembre 2014, Société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, req. nº 352 402). Faute de bail commercial, les règles de droit commun liées à la délivrance d'une autorisation domaniale doivent s'appliquer. C'est ainsi que, dans la mesure où ce titre porte sur une occupation en vue d'une exploitation économique, il appartiendra au gestionnaire du domaine public communal de mettre en œuvre les modalités de publicité et de sélection prévues par l'ordonnance nº 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.

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