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Hervé Saulignac
Question N° 5363 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 13 février 2018

M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'inégalité des chances des fonctionnaires du ministère de l'intérieur devant les concours. En effet, l'article 31 de l'arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur dispose que les agents amenés à se déplacer hors de leur résidence administrative et familiale pour participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel, ne peuvent désormais prétendre à la prise en charge que d'un aller-retour entre leur résidence administrative ou familiale et le lieu des épreuves. Cette indemnisation est limitée à deux prises en charge par année civile et par agent, à raison d'un aller-retour pour les épreuves d'admissibilité et d'un aller-retour pour les épreuves d'admission, quel que soit le nombre de jours d'épreuves. Ainsi, pour un concours se déroulant à Paris, les fonctionnaires dont la résidence administrative ou familiale se situe en province devront eux-mêmes payer les frais d'hôtel engagés s'ils veulent arriver dans des conditions acceptables aux concours. Alors qu'il n'est souvent plus possible d'utiliser les véhicules de service des préfectures, cette difficulté impacte l'ensemble des fonctionnaires de province éloignés des centres d'examen. Il lui demande donc si une adaptation de cet arrêté est envisagée pour permettre aux fonctionnaires provinciaux de ne pas subir une iniquité territoriale et de pouvoir se présenter aux concours dans les mêmes conditions que leurs collègues résidant à proximité des centres d'examen.

Réponse émise le 24 avril 2018

Le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat définit strictement les cas où un arrêté peut préciser ou déroger aux dispositions qu'il comporte. En l'espèce, l'article 6 du décret du 3 juillet 2006 précité limite à un aller-retour par année civile la prise en charge des seuls frais de transport entre la résidence administrative ou familiale et le lieu où se déroulent les épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, sauf dérogation justifiée par une participation aux épreuves d'admission suite à la réussite des épreuves d'admissibilité. Dans ce cadre, les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur n'ont pour seul objet que de préciser ces règles de prise en charge des frais de transport. Dans ces conditions, il n'est pas possible de modifier l'arrêté du 21 juillet 2017 précité pour autoriser la prise en charge des frais d'hébergement des candidats sans adaptation préalable du décret du 3 juillet 2006 précité.

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