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Jeanine Dubié
Question N° 5382 au Ministère de l'économie


Question soumise le 13 février 2018

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'adoption de l'article 24 de la loi de finances pour 2018. Cette disposition assouplit la prise en compte des revenus accessoires des exploitants agricoles dans le bénéfice agricole et encourage ainsi la pluriactivité des exploitations agricoles. Jusque-là, ces revenus accessoires, pour être intégrés au bénéfice agricole, ne devaient pas excéder ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. La disposition adoptée relève désormais le plafond à 50 % des recettes agricoles et 100 000 euros. Si cette mesure va permettre de diversifier les revenus des agriculteurs, les rapporteurs généraux à l'Assemblée nationale et au Sénat ont pointé le risque de concurrence déloyale. En effet, les exploitants agricoles, exerçant sous le régime des bénéfices agricoles vont directement concurrencer les professionnels qui se livrent à titre principal aux mêmes activités, tout en étant immatriculés au RCS et redevables de la CFE. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement a évalué de manière précise, comme préconisé par les rapporteurs généraux, les effets de ce dispositif, sous l'angle de la concurrence, et s'il peut lui rendre compte de ses conclusions.

Réponse émise le 10 juillet 2018

Les revenus des exploitations agricoles sont par nature fortement dépendants des aléas climatiques. Pour compenser la variabilité de leur résultat d'exploitation, de nombreux agriculteurs exercent à titre accessoire des activités commerciales et non commerciales (tourisme à la ferme, transformation de produits achetés à des tiers…) imposables en principe dans la catégorie correspondant à la nature des revenus. Afin de faciliter cette pluriactivité, l'article 75 du code général des impôts (CGI) permettait de prendre en compte ces recettes accessoires dans la détermination du bénéfice agricole lorsqu'elles n'excédaient pas 50 000 €, ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole. L'article 75 A du CGI prévoyait également un dispositif de rattachement au bénéfice agricole des revenus provenant de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne lorsqu'ils n'excédaient pas 100 000 €, ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole. L'article 24 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a unifié les deux dispositifs en abrogeant celui prévu à l'article 75 A et en relevant les limites prévues à l'article 75 du CGI à 100 000 € et à 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles. Cette réforme venant d'être adoptée, ses éventuels effets sur la situation économique des exploitations artisanales et commerciales implantées dans les zones rurales ne peuvent pas encore être évalués. Cela étant, il est souligné que toutes les recettes accessoires sont dorénavant exclues des déductions pour investissement et pour aléas et ne peuvent pas bénéficier de l'abattement en faveur des jeunes agriculteurs, ni du dispositif d'étalement et de lissage des revenus exceptionnels agricoles. Ces activités accessoires ne peuvent pas non plus générer de déficit imputable sur le revenu global du foyer fiscal. Avant la réforme opérée par l'article 24 de la loi de finances pour 2018, l'exclusion des recettes accessoires des dispositifs propres à l'activité agricole s'appliquait aux seuls revenus issus de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne. Par ailleurs, la réforme est sans incidence sur l'exonération de cotisation foncière sur les entreprises (CFE) prévue à l'article 1450 du CGI. En effet, les exploitants agricoles sont exonérés de CFE à raison de l'activité de nature agricole qu'ils exercent. Cette exonération ne s'étend pas aux activités accessoires exercées par les intéressés qui présentent un caractère industriel ou commercial ou un caractère non commercial sur le plan fiscal. Ces activités accessoires, même si leurs produits sont rattachés au bénéfice agricole en application de l'article 75 du CGI réformé, demeurent ainsi soumises à la CFE. Par conséquent, les dispositions rénovées de l'article 75 du CGI devraient favoriser la pluriactivité au sein des exploitations agricoles, sans pour autant créer une concurrence déloyale à l'égard des entrepreneurs ruraux non agricoles.

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