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Frédérique Lardet
Question N° 5949 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 27 février 2018

Mme Frédérique Lardet interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la mise en œuvre du Plan d'accompagnement personnalisé (PAP), introduit par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République validé par un médecin scolaire et établi sur la base de certificats médicaux attestant d'un ou plusieurs troubles « Dys », le PAP permet aux jeunes concernés de bénéficier de moyens de compensation de leur handicap durant leur scolarité. Or, d'un département à l'autre, la situation est extrêmement variable. Ainsi, dans près d'un cas sur deux les familles sont écartées de la rédaction du PAP, dans certains départements, les PAP sont remplacés par commodité par des PPRE alors que ce dernier dispositif n'est pas adapté à ces élèves, dans d'autres collectivités la pénurie de médecins scolaires rend impossible la validation du PAP et , plus préoccupant encore, les PAP n'ouvrent pas de manière systématique les aménagements aux examens au motif que ces aménagements ne sont destinés qu'aux candidats aux examens et concours présentant un handicap tel que défini par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Aussi, face à ces différentes situations jugées discriminantes, elle souhaiterait savoir quelles mesures pourraient être envisagées par le ministère pour faire en sorte que le PAP et les aménagements d'examen soient mis en place de façon uniforme sur l'ensemble du territoire et respecter ainsi l'égalité des chances à laquelle ont légitimement le droit tous les élèves.

Réponse émise le 5 juin 2018

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît que les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TLSA) représentent une difficulté durable d'apprentissage. Toutefois, la sévérité du trouble varie d'une personne à l'autre. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), est seule compétente pour évaluer la sévérité de ces troubles et ouvrir des droits au titre de la reconnaissance de handicap. Pour les élèves atteints de troubles des apprentissages, un Plan d'accompagnement personnalisé (PAP) tel que défini par l'article D. 311-13 du code de l'éducation, peut être mis en place. La circulaire no 2015-016 du 22 janvier 2015, relative au plan d'accompagnement personnalisé, propose aux équipes pédagogiques un modèle national qui permet la mise en place d'aménagements et d'adaptations pédagogiques personnalisés. En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code. Les candidats adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la CDAPH territorialement compétente. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance ou encore si les besoins liés au handicap ont évolué, notamment en cas de changement d'orientation. La demande est accompagnée d'informations médicales sous pli cacheté ainsi que d'éléments pédagogiques fournis par l'équipe pédagogique (notamment le plan d'accompagnement personnalisé), qui permettent d'évaluer la situation du candidat et de mettre en évidence les besoins d'aménagements pour l'examen ou le concours présenté. Le médecin désigné par la CDAPH propose les aménagements des conditions de déroulement des épreuves qui lui apparaissent nécessaires au vu de la situation du candidat, de la réglementation nationale en vigueur, des aménagements dont il a pu bénéficier dans le passé et en cohérence avec les conditions de déroulement de sa scolarité. Cet avis est adressé au candidat et à l'autorité académique compétente, qui s'appuie sur celui-ci pour décider des aménagements ou des adaptations d'épreuves adéquats. La décision finale d'aménagement d'épreuve revient à l'autorité académique, organisatrice de l'examen, qui s'appuie sur l'avis du médecin désigné par la CDAPH. Elle prend cette décision dans le respect de la réglementation nationale relative aux aménagements d'examens pour les candidats en situation de handicap et de celle propre à l'examen et au concours présenté. Ainsi, le traitement individualisé et équitable des demandes est-il assuré sur le territoire national.

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