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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 6551 au Ministère de l'économie


Question soumise le 20 mars 2018

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le régime fiscal des maisons de santé pluri-professionnelles. La lutte contre la désertification médicale est un enjeu de santé publique et d'aménagement du territoire. Même les régions qui étaient préservées, comme l'Île-de-France, commencent à compter des zones gravement déficitaires, les médecins partant en retraite ne trouvant pas de remplaçant faute d'intérêt des jeunes médecins pour l'exercice libéral individuel. Les maisons pluri-professionnelles avec des médecins non-salariés mutualisant leurs contraintes et leurs charges apparaissent comme la meilleure solution pour maintenir un bon niveau de démographie médicale dans les territoires. Encore faut-il que les initiatives en ce sens soient encouragées. Or, si les MSP portées par des collectivités peuvent bénéficier d'exonération de taxe foncière, les structures d'exercice collectif portées par des professionnels de santé doivent faire face à des taxes de plus en plus lourdes, représentant 25 % à 30 % de leur budget de fonctionnement. C'est pourquoi, sachant que les MSP, quel que soit leur montage juridico-financier concourent à part égale à la préservation de la santé publique, il lui demande s'il serait prêt à prévoir un dispositif d'exonération de taxe foncière identique en faveur de toutes les structures d'exercice collectif de la médecine.

Réponse émise le 27 novembre 2018

L'article 1382 C bis du code général des impôts (CGI) permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui leur revient, les locaux qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé pluri-professionnelle, mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.Les collectivités territoriales déterminent la durée d'application de l'exonération ainsi que son taux qui peut être de 25 %, 50 %, 75 % ou de 100 %. De plus, le I de l'article 1382 C bis du CGI précise que le montant des sommes perçues par le propriétaire, l'année précédant celle de l'imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme, pour la même année, d'une part, des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et d'autre part, de l'annuité d'amortissement de ces derniers. Ces dispositions ont été introduites par l'article 92 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 pour 2016 afin d'encourager les initiatives locales qui ont pour objectif d'ouvrir une maison de santé pluri-professionnelle pour remédier à une carence en offre de santé. La condition d'appartenance à une collectivité territoriale ou à un EPCI permet d'attester de l'utilité de l'ouverture d'une maison de santé pluri-professionnelle. Dès lors, étendre ce dispositif aux maisons de santé pluri-professionnelles qui n'appartiennent pas à une collectivité territoriale ou à un EPCI n'est pas envisagé à ce stade.

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