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Grégory Besson-Moreau
Question N° 7632 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 24 avril 2018

M. Grégory Besson-Moreau attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le problème des inondations des terres agricoles. Alors que leurs terres sont parfois encore sous l'eau et ne peuvent être semées, 80 agriculteurs ont répondu à l'appel des FDSEA de l'Aube, de la Marne, de la Seine-et-Marne et de l'Yonne le vendredi 6 avril 2018 pour demander la création d'un fonds d'indemnisation. Près de 24 000 hectares de terres agricoles ont été affectés et une grande partie est encore sous l'eau aujourd'hui. L'eau qui reste dans les parcelles agricoles à proximité des cours d'eau Seine, Aube et Marne est due à la main de l'homme. Le rôle des terres agricoles en zone de surinondations doit être reconnu d'utilité publique. Il aimerait connaître sa position sur la création d'un fonds d'indemnisation pérenne lorsque les crues durent et empêchent tout resemis ainsi que l'activation des DPB pour les parcelles qui ne pourraient pas être emblavées.

Réponse émise le 11 septembre 2018

Les agriculteurs ayant subi des pertes économiques provoquées par des inondations sont susceptibles de bénéficier de l'un des dispositifs de gestion des risques décrits ci-après. Le dispositif des catastrophes naturelles permet tout d'abord aux agriculteurs d'obtenir une prise en charge des pertes affectant leurs biens (bâtiments et contenus, véhicules, machines à l'intérieur des bâtiments, serres), dans la mesure où celles-ci ont été directement causées par des phénomènes naturels d'intensité anormale. L'état de catastrophe naturelle pour cause d'inondations a été reconnu par arrêté interministériel dans plusieurs communes de l'Aube en février et en mars 2018. Les agriculteurs peuvent souscrire des contrats d'assurance pour couvrir leurs productions contre le risque d'inondation ou d'excès d'eau. La fixation du périmètre de garanties et du tarif des contrats relève cependant de la liberté contractuelle des assureurs. Le système assurantiel n'a en effet pas vocation à couvrir un événement dont la très forte probabilité de survenance serait de nature à remettre en cause le caractère aléatoire du risque assuré d'une part, ou dont le coût associé, à la charge de l'assureur, engendrerait une hausse tarifaire largement dissuasive d'autre part. Le régime des calamités agricoles offre aux agriculteurs la possibilité d'être indemnisés d'une partie des pertes de récoltes et des pertes de fonds, dès lors que les dommages sont directement consécutifs à des aléas climatiques d'importance exceptionnelle considérés comme non assurables. Les pertes de récolte (pour les légumes, l'arboriculture et les prairies) et les pertes de fonds (pour l'ensemble des productions) imputables à des épisodes d'inondation ayant pour origine des précipitations très importantes peuvent ainsi faire l'objet d'une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles. Concernant spécifiquement le cas des transferts d'exposition aux inondations, le code de l'environnement prévoit que les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation, dans une zone de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, ouvrent droit à indemnités pour les occupants si des servitudes d'utilité publique ont été instaurées sur les terres concernées. Les indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de ces servitudes. Par ailleurs, dans le cadre des démarches de la politique agricole commune (PAC), les agriculteurs ont la possibilité d'invoquer le cas de force majeure si, à la suite d'intempéries, il leur a été impossible d'effectuer, sur certaines de leur parcelles, le semis conformément à leur déclaration PAC ou si leur culture a été détruite. En cas de reconnaissance du cas de force majeure, le droit au paiement de base pourra être maintenu. Afin d'améliorer la prise en compte de l'activité agricole dans la gestion des risques d'inondation, un groupe de travail multi-partenarial co-piloté par le ministère en charge de l'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, avec l'appui du ministère chargé de l'environnement, s'est réuni entre juillet 2014 et février 2016. Les travaux du groupe ont permis de fournir aux acteurs des méthodes, bonnes pratiques, outils pour associer le monde agricole à l'élaboration des stratégies de gestion des inondations. Les recommandations du groupe de travail font l'objet d'un guide intitulé « Prise en compte de l'activité agricole et des espaces naturels dans le cadre de la gestion des risques d'inondation », disponible sur le site du ministère chargé de l'agriculture. Ce guide est régulièrement actualisé suite notamment aux remontées faites par les acteurs locaux et à d'autres travaux à engager qui pourraient être utiles aux acteurs dans le cadre de la prise en compte de l'activité agricole dans la gestion des inondations. Certaines recommandations ont été intégrées aux outils de contractualisation de l'État en matière de prévention des inondations, ou ont vocation à l'être. En particulier, le nouveau cahier des charges des programmes d'actions de prévention contre les inondations (PAPI 3), entré en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit l'élaboration, par toute collectivité porteuse d'un projet de transfert d'exposition aux inondations, d'un protocole d'indemnisation des préjudices causés par ces aménagements, sur la base d'une étude agricole évaluant les impacts pressentis du projet. Au niveau plus précisément du bassin Seine-Normandie, la profession agricole a été reçue le 18 mai 2018 par le préfet de la région Ile-de-France, coordonnateur de bassin et des pistes de travail ont été identifiées pour améliorer la connaissance de ces phénomènes dans le bassin et faciliter la concertation entre l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs, Voies Navigables de France et la profession agricole.

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