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Loïc Dombreval
Question N° 7691 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 24 avril 2018

M. Loïc Dombreval interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur les services publics de l'eau et de l'assainissement : les services publics de l'eau et de l'assainissement sont des services publics distincts régis par les articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales. Au regard strict de cette disposition, il serait donc impossible de gérer sous une même régie ces deux services pourtant très homogènes, avec donc l'obligation de deux structures, deux conseils d'administration et surtout deux comptes séparés du Trésor, ce qui confine à l'absurdité financière. Pour contourner ces difficultés, les collectivités recourent à un artifice juridique fragile, le budget assainissement devenant un budget annexe du budget principal de l'eau. Mais avec l'obligation de conserver deux structures distinctes avec la lourdeur logistique et financière qu'on imagine. Or dans le cadre d'une délégation de service public, une même société peut gérer pour une collectivité les services d'eau et de d'assainissement et la loi NOTRe rend obligatoire ce transfert des compétences eau et assainissement aux intercommunalités avant le 1er janvier 2020, récemment reporté à 2026. Ne faudrait-il pas envisager désormais par la loi une fusion des budgets pour ainsi mener, de fait, à la création d'une seule et même compétence « eau et assainissement » ? Dans ce but, ne conviendrait-il pas de modifier l'article 1412-1 du CGCT « suppose des régies » par la formulation plus ouverte « suppose une régie » et ainsi ouvrir la voie à une régie commune à ces deux compétences ? Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ces questions.

Réponse émise le 26 juin 2018

Les articles L. 2224-11 et L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent respectivement que les services d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial (SPIC) et que les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un SPIC relevant de leur compétence, constituent une régie. Il résulte ainsi de ces dispositions que, pour chaque SPIC faisant l'objet d'une exploitation directe, il convient de créer une régie distincte. Il est toutefois admis une exception pour les services publics de l'assainissement collectif (SPAC) et non collectif (SPANC) qui, s'ils sont exploités selon des modes de gestion identiques, peuvent être réunis au sein d'une même régie, à condition que la comptabilisation des opérations de ces deux services au sein d'un budget unique soit accompagnée d'un détail analytique permettant de dissocier le coût de chacun des services. La nécessité de procéder à la création d'une régie distincte pour chaque SPIC trouve également sa justification dans les dispositions issues de l'article L. 2224-1 du CGCT, selon lequel les budgets des SPIC exploités en régie doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, ainsi que de l'article L. 2224-2 du même code, qui interdit aux collectivités de rattachement de prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services. Ainsi, sauf dérogations expressément et limitativement énumérées à l'article L. 2224-2, les SPIC doivent être soumis au principe d'équilibre financier. Enfin, l'existence de régies distinctes pour chaque SPIC permet de s'assurer du respect du principe selon lequel le coût du service doit être répercuté sur ses seuls usagers. Le principe d'équilibre doit ainsi conduire à individualiser par service le coût réel de celui-ci pour le facturer aux usagers proportionnellement au service rendu. Le transfert, dans le cadre d'une régie « multi-services », des éventuels excédents de trésorerie d'un service public à un autre contreviendrait à ce principe, dont le juge administratif assure le respect en appréciant la proportionnalité de la redevance payée par les usagers (Conseil d'Etat, 30 septembre 1996, société stéphanoise des eaux, no 156176 et 156509). Les dispositions de l'article L. 2224-6 du CGCT permettent toutefois de déroger à l'obligation de créer une régie distincte par SPIC, pour les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre ne comporte plus de 3 000 habitants. Dans ce cas de figure, il est possible d'établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement, à la double condition que ces deux services soient soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et que leur mode de gestion soit identique. Ce même article précise par ailleurs que le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement. Le Gouvernement n'entend pas généraliser cette possibilité à l'ensemble des EPCI au risque de contrevenir au principe d'équilibre des SPIC qui impose la détermination du coût réel du service afin qu'il puisse être facturé aux usagers, proportionnellement au service rendu.

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