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Philippe Gosselin
Question N° 8766 au Secrétariat d'état au numérique


Question soumise le 29 mai 2018

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur la lettre recommandée électronique et ses modalités d'application. Plusieurs évolutions législatives ou réglementaires depuis 2011 ont intégré la lettre recommandée par courrier électronique comme équivalent à la saisine par voie postale. C'est notamment le cas des décrets n° 2011-144 ou 2011-434, ou encore de la loi ALUR du 24 mars 2014 ou de l'ordonnance 2014-1330 relative aux droits des usagers de saisir l'administration par voie électronique. L'équivalence de ce mode de communication a été reconnue par les articles L. 100 et L. 101 du code des postes et communications électroniques introduits par l'article 93 de la loi pour une République numérique, sous réserves de la conformité aux exigences de l'article 44 du règlement eIDAS (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Un projet de décret, abrogeant le décret n° 2011-144 du 2 février 2011, fait naître un risque de confusion entre deux interprétations distinctes. La première considère que seul l'envoi recommandé électronique de niveau qualifié est recevable. La seconde intègre la dimension européenne avec l'article 43 du règlement eIDAS, faisant coexister la lettre recommandée électronique simple avec la lettre électronique de niveau qualifié, en vertu du principe de non-discrimination. Dans cette seconde hypothèse, la distinction quant au recours de ces deux modes apparaît confuse, notamment pour la substitution à la lettre recommandée traditionnelle postale au format papier. L'impact de l'interprétation est d'importance, l'article L. 101 du code des postes et communications électroniques prévoyant une amende de 50 000 euros. Dans l'attente de la promulgation du nouveau décret, la mise en œuvre de l'envoi recommandé de niveau qualifié, intégrant les critères développés par l'ANSSI, semble complexe pour de nombreux professionnels. Il lui demande donc, afin de favoriser le développement du numérique avec et entre les entreprises, ce qu'il entend mettre en œuvre au sujet de la réglementation applicable à la lettre recommandée électronique, et plus particulièrement pour la cohérence entre le règlement eIDAS et l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques.

Réponse émise le 9 juillet 2019

L'adoption du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (« Règlement eIDAS ») a permis de poser les bases d'une mise en œuvre sécurisée du service de lettre recommandée électronique au sein de l'Union européenne, dans un souci de renforcer la confiance dans l'environnement en ligne. Dans ce cadre, l'article 44 du règlement eIDAS fixe les exigences applicables aux services d'envoi recommandé électronique qualifiés, visant notamment à assurer l'intégrité des données transmises. Les données envoyées et reçues au moyen d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié bénéficient, selon l'article 43§2 du règlement eIDAS, d'une présomption quant à leur intégrité, leur envoi et leur réception par l'expéditeur et le destinataire identifiés et l'exactitude de la date et de l'heure de leur envoi et de leur réception. Concernant les services d'envoi recommandé électronique qui ne satisfont pas aux exigences du service d'envoi recommandé électronique qualifié, l'article 43§1 du règlement eIDAS prévoit que l'effet juridique et la recevabilité des données envoyées et reçues à l'aide d'un tel service comme preuves en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service ne satisfait pas aux exigences du service d'envoi recommandé électronique qualifié. En droit interne, l'article 93 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit un article L. 100 dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui fixe les conditions d'équivalence entre l'envoi recommandé électronique et l'envoi par lettre recommandée. Cette équivalence est établie dès lors que l'envoi recommandé électronique est qualifié, conformément aux exigences de l'article 44 du règlement « eIDAS » précité. Selon l'article R. 53 du CPCE issu du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique, la lettre recommandée électronique (LRE) est un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du CPCE. En cette qualité, la LRE est l'équivalent de la lettre recommandée papier. L'État accompagne les utilisateurs et acteurs professionnels de la LRE dans la mise en œuvre de ce dispositif nouveau et veille à sa bonne compréhension par tous les acteurs.

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