Publié le 3 avril 2023 par : M. Mickaël Bouloux, Mme Jourdan, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Leseul.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité sur les panneaux mécaniques à alimentation électrique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation routière à partir du 1er janvier 2027. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à interdire, sur les voies ouvertes à la circulation routière, les panneaux publicitaires mécaniques à alimentation électrique, qu’il s’agisse de panneaux publicitaires déroulants ou à lames pivotantes.
Ce type d’affichage s’appuie en effet sur le mouvement pour capter l’attention des automobilistes et représente de ce fait un danger en matière de sécurité routière.
Les agences de communication sont conscientes des risques. En effet, dés 2001, l’agence JCDecaux, leader du secteur en France, avait commandé une étude sur ce type d’affichage. Depuis, de nombreux travaux ont démontré que l’attention des automobilistes était altérée par la présence des panneaux publicitaires qui génèrent un mouvement, occasionnant une perte de vigilance et d’attention accidentogène. En plus d’inciter à la surconsommation, ces panneaux sont donc une menace pour la sécurité de toutes et tous sur la route.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.