Publié le 7 avril 2023 par : M. Falorni.
Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré se considérant en perte d’autonomie ou en situation d’affection longue durée indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci.
« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, au moins l’un des deux titulaires de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Maillon essentiel du parcours de soin et relais de premier plan des politiques de prévention au plus près des patients en perte d’autonomie, l’infirmier libéral joue un rôle central dans le déploiement de la stratégie visant à accompagner le bien vieillir et accélérer le virage domiciliaire. La profession prend en charge plus de 75% des patients de plus de 75 ans. À ce titre, la reconnaissance expresse d’un statut dédié à leurs fonctions de proximité dit de “l’infirmier référent” permettrait de renforcer l’engagement des professionnels et de consacrer dans la loi leurs fonctions liées à la prévention et à la protection de leurs patients en perte d’autonomie, en particulier sur le plan de la lutte contre l’isolement social.
Cette inscription officielle ne fait que formaliser une réalité d’exercice.
Chaque Français doit pouvoir choisir et disposer d’un soignant, principal pour lui, qui peut être un médecin traitant, un infirmier référent ou un pharmacien correspondant.
Par le maillage territorial qu’ils opèrent, leur spécificité d’intervention au domicile des patients, les infirmiers libéraux sont un maillon incontournable du parcours de soins à domicile et doivent être reconnus comme tels. Cet amendement vise à étendre le dispositif de « référent » adopté en commission des affaires sociales.
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