Abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite — Texte n° 1299

Amendement N° 92 (Irrecevable)

Publié le 5 juin 2023 par : M. de Courson.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans et le rétablissement de la majoration de durée d’assurance telle que définie à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Compte tenu du précédent inédit qu'a constitué la déclaration d'irrecevabilité financière d'un amendement qui rétablissait un article issu d'une proposition de loi qui avait été expressément déclaré recevable par le président de la commission des finances, le présent amendement vise à établir un objectif d'abrogation des mesures d'âge contenues dans la réforme des retraites du 14 avril dernier, à savoir le décalage de deux ans de l'âge d'ouverture des droits et l'accélération du calendrier de majoration de la durée d'assurance pour atteindre le "taux plein".

Cette abrogation est un préalable nécessaire à la tenue de la conférence de financement prévue à l'article 2 de la présente proposition de loi.

La possibilité, par initiative parlementaire, de fixer un objectif national comme le propose le présent amendement a été acceptée de manière constante, qu'il s'agisse :

  • de propositions de loi, comme la proposition de loi n° 353 de MM. Olivier Marleix et Julien Dive visant à calculer la retraite de base des non‑salariés agricoles en fonction de leurs seules vingt‑cinq meilleures années de revenus ;
  • d'amendements en commission, comme les amendements AS1408 et identiques, portant sur le PLFRSS pour 2023, déclarés recevables en commission des affaires sociales, qui prévoyaient que " La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans au 1er janvier 2024" ;
  • d'amendements en séance, comme le 12255 et identiques, portant également sur le PLFRSS pour 2023, déclarés recevables, qui prévoyaient que "La Nation se fixe pour objectif que la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale soit abaissée d’au moins dix années pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 du même code et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret."

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