Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1301

Amendement N° CF184 (Adopté)

Publié le 13 juin 2023 par : Mme Jacquier-Laforge.

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I. – À l’alinéa 13, après le mot :

« commission »,

insérer les mots :

« ou la tentative de commission ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également à la tentative. »

Exposé sommaire :

Le droit de visite pour motifs particuliers prévu aux articles 60‑2 et 60‑3 s’applique en cas de soupçon d’infraction ou pour rechercher certaines infractions spécifiques, et le texte initial prévoyait expressément que cela concernait non seulement la commission des infractions, mais aussi la tentative.

La mention de la tentative a été supprimé par le Sénat, qui l’a jugée satisfaite et donc inutile, relevant que l’article 409 du code des douanes prévoit que la tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

Cependant, en matière délictuelle, en application de l’article 121‑4 du code pénal, la tentative est punissable comme infraction seulement si la loi le prévoit. Or, les infractions dont la recherche motive le droit de visite ne sont pas uniquement des infractions douanières, couvertes par l’article 409 précité : sont ainsi également visées les infractions en matière d’argent liquide prévues par le code monétaire et financier.

Dès lors, afin de sécuriser au maximum l’exercice du droit de visite et de garantir son caractère opérationnel, cet amendement propose de rétablir la précision selon laquelle le droit de visite pour motifs particuliers s’applique aussi à la tentative de commission des infractions ciblées.

Il s’agit au demeurant d’une mention qui est expressément prévue en matière de contrôles d’identité par le code de procédure pénale, dont l’article 78‑2 prévoit qu’ils peuvent être faits s’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis « ou tenté de commettre » une infraction.

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