Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 797 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : M. Breton.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 1er

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 141 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 4 136 € ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 521‑1 sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.

III. – Les III et IV de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi n°2021-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a abaissé le plafond de l’avantage en impôt résultant de l’application du quotient familial. Cette mesure a concerné près de 800 000 foyers, appartenant essentiellement à la classe moyenne.

Or, le quotient familial ne doit pas être vu comme une aide sociale, mais bien comme un dispositif visant à encourager la natalité. De fait, il n’est pas pertinent d’en diminuer le plafond.

C’est pourquoi cet amendement propose de revenir, à partir du 1er août 2022, à des montants proches des plafonnements antérieurs à la loi n°2012-1509 de finances pour 2013, promulguée le 29 décembre 2012.

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