Publié le 13 octobre 2023 par : M. Potier, M. Garot.
I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement de la sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’ exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d’une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement : »
3° Après le sixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
« 4.La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034. »
4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« 5. Le crédit d’impôt est égale à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
5° Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est égale à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
6° Au début du dernier alinéa, la mention : « 4 » est remplacée par la mention : « 6 ».
Cet amendement propose d'adapter le dispositif de l'article 199 vicies A du CGI par la création d'un crédit d'impôt transmission, supprimant la réduction d'impôt actuellement prévue. Son objectif est de favoriser la transmission des exploitations agricoles en lieu et place d'un agrandissement.
Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. Cet amendement propose la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans.
Les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt.
Enfin, cet amendement vise à ressusciter l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.
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