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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3218A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Brulebois.

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I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1028 quinquies. – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code rural et de la pêche maritime.

« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Une des conséquences du développement des formes sociétaires en agriculture est la constitution d’unités de taille importante, qu’il importe de pouvoir diviser pour en assurer la transmission, en particulier au bénéfice de l’installation de jeunes agriculteurs. Un des freins principaux à un tel démembrement est fiscal : la taxation des plus-values latentes. Cet amendement permet d’instaurer un régime fiscal de faveur pour permettre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans un cadre défini et sous le contrôle de leurs tutelles, de ne pas être soumis au régime des plus ou moins-values lorsqu’elles ont pour objet exclusif de satisfaire la mission agricole prévue au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (notamment, l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles).

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