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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF162C (Non soutenu)

Publié le 18 octobre 2023 par : Mme Brulebois.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

« 9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants
situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D aux articles 1519 D et 1519 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.
Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % » ;

2° À l’alinéa 2 du V de l’article 1379‑0 bis, les mots : « 1519 F » sont supprimés.

4° Au 3° du I de l’article 1586, les mots :« à l’article 1519 D qui ne sont pas affectées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

5° Au 4° du I de l’article 1586, les mots : « et 1519F » sont supprimés.

6° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La loi de finances pour 2023 prévoit qu'une une fraction de 20% du produit de l'IFER photovoltaïque aux communes d'implantation, sur le modèle de ce qu'a prévu la loi de finances pour 2019 en matière d'IFER éolien. Il s'agit d'encourager les communes à accueillir ces installations et à reconnaître le travail admirable mené par de nombreuses équipes municipales comme à Picarreau dans le Jura pour permettre l'installation de centrales photovoltaïques. Cependant cette disposition ne s'applique qu'aux centrales installées à compter du 1er janvier 2023. Cela a provoqué un grand sentiment d'injustice pour les centrales finalisées avant cette date. Cet amendement vise à ce que cette disposition s'applique à toutes les centrales sans distinction de date d'installation.

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