Publié le 3 octobre 2023 par : Mme Brulebois.
Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », sont insérés les mots : « et les communes disposant d’un patrimoine classé au patrimoine de l’Unesco ».
L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.
Ainsi, seules les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal qui peut avoir une véritable incidence sur les comportements (changement de destination des résidences secondaires) mais aussi contribuer substantiellement aux politiques d’acquisition foncière en faveur de l’habitat permanent.
Pourtant, de nombreuses communes fortement touristiques peuvent connaître une très forte tension immobilière intra-muros, du fait d’un taux important de résidences secondaires ne permettant pas de répondre à la demande de résidence permanente.
Par cet amendement, il est ainsi proposé d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux communes disposant d’un patrimoine classé au patrimoine de l’Unesco, ce classement impliquant une fréquentation touristique particulièrement conséquente. Cet amendement d’appel vise à élargir les critères retenus pour que les communes puissent appliquer la taxe sur les logements vacants et majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 %.
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