Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 855 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : CF275 )

Sous-amendements associés : 1009 1010 1011 1012

Publié le 18 juillet 2022 par : Mme Dupont, Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Pompili, M. Causse, M. Ardouin, Mme Delpech, M. Fait, Mme Janvier, Mme Klinkert, Mme Jacqueline Maquet, M. Travert.

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I. – Il est institué en 2022 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, ainsi que des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à opérer une taxation exceptionnelle et ponctuelle pour les sociétés pétrolières et gazières et les sociétés de transport maritime de marchandises dégageant des profits particulièrement importants du fait des diverses crises qui se sont succédées, entrainant notamment des ruptures d’approvisionnement.

Alors que l’Etat a appelé les entreprises ayant généré des profits hors du commun à consentir à l’effort national en faisant un geste en faveur des consommateurs, toutes les sociétés concernées n’ont pas répondu à la hauteur des besoins en dépit de la logique de solidarité et d’équité qui mériterait de prévaloir.

C’est pourquoi cet amendement propose de contraindre ces sociétés à s’engager en faveur du pouvoir d’achat des Français, par le biais d’une taxation sur les bénéfices 2022 de ces sociétés, à hauteur de 15% de leur résultat imposable. Cette contribution exceptionnelle de solidarité permettrait de soutenir les efforts de l’Etat, à l’image des impositions ponctuelles mises en place récemment chez nos voisins européens, comme au Royaume-Uni ou en Espagne.

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