Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CE180 (Irrecevable)

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Jumel, Mme Bourouaha, M. William.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« L’ensemble des frais et commissions perçues par un établissement de crédit à raison d’incidents ou du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 25 euros par mois et 300 euros par an. Les personnes qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. »

Exposé sommaire :

Les consommateurs sont débités d’une kyrielle de frais d’incidents bancaires lorsque le solde de leur compte bancaire tombe dans le rouge (commission d’intervention, frais de rejet de prélèvement, lettre d’information, etc).

L’enjeu de ces frais-sanctions, qui fragilisent des budgets déjà déséquilibrés, concerne potentiellement l’ensemble des consommateurs, et ce n’est pas moins d’un sur quatre qui en subit tous les ans, ce qui peut parfois représenter des montants allant jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

Or, les malheurs des consommateurs font le bonheur des banques puisque ces frais ont rapporté près de 7 milliards d’euros sur la seule année 2017. Ces opérations sont particulièrement lucratives puisque les marges réalisées par les banques sont évaluées à 86 % par l’UFC-Que Choisir.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion