Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Tanzilli, Mme Rilhac, Mme Dordain, Mme Dupont, Mme Heydel Grillere, Mme Yadan, M. Giraud, Mme Chassaniol, Mme Clapot.
À la fin des premier et deuxième alinéas de l’article L. 433‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa demande ».
Cet amendement vise à sécuriser la situation du demandeur en attendant que l'administration prenne position sur sa demande de renouvellement. A ce jour, son récépissé de demande de renouvellement fait office de preuve de son droit au séjour dans la limité de 3 mois suivant l'expiration de son titre. Lorsque l'administration n’a pas statué sur sa demande dans le délai de trois mois, ce qui arrive souvent en particulier dans les départements dont les préfectures sont particulièrement sollicitées, le demandeur doit solliciter une prolongation de la durée de validité de son titre expiré.
L’incertitude de recevoir cette prolongation dans les délais impartis fait courir un risque grave pour le demandeur. En effet, en l’absence de prolongation dans le délai imparti, il se retrouverait dans une situation impliquant son maintien illégal sur le territoire, une perte de ses droits sociaux et une impossibilité à exercer une activité professionnelle, alors qu’il a bien effectué sa demande de renouvellement dans le respect des obligations qui sont les siennes. Il n’y a aucune raison qu’une impossibilité pour l’administration d’examiner la demande de renouvellement dans le délai de 3 mois prévu jusqu’alors ait un effet si grave sur la situation personnelle et professionnelle d’un étranger sollicitant un renouvellement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.