Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Tanzilli, Mme Rilhac, Mme Dordain, Mme Dupont, Mme Heydel Grillere, Mme Yadan, M. Giraud, Mme Chassaniol, Mme Clapot.
Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 433‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot « six ».
Cet amendement est un amendement de repli vis à vis du précédent.
Il a pour objet de permettre à l'étranger de justifier de la régularité de son séjour pendant une durée de six mois après l'expiration de son titre, et non plus seulement de trois mois comme c'est le cas actuellement. En cas de demande de renouvellement, le récépissé faisant foi prolonge la validité du titre durant ces trois mois. Si l'administration n'a pas statué sur la demande dans ce délai, il appartient au demandeur de réclamer une prolongation. C'est une procédure redondante et pénible tant pour l'administration que pour l'étranger et dont on peut raisonnablement penser qu’elle alourdit inutilement la charge de travail des préfectures et risque de ne pas pouvoir être correctement mise en oeuvre dans les délais impartis. Le délai de six mois permet à l'administration de statuer, et au demandeur de poursuivre sa vie, en particulier son activité professionnelle, et de conserver tous ses droits dans un délai raisonnable, qui devrait en principe permettre à l’administration de statuer sur sa demande de renouvellement.
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