Publié le 6 décembre 2023 par : Mme Guichard, Mme Decodts, Mme Métayer, Mme Delpech, Mme Heydel Grillere, M. Rousset, M. Pellerin, M. Pacquot, M. Frei, M. Giraud, Mme Yadan, Mme Hugues, Mme Tanzilli, M. Guillemard, M. Brosse, Mme Lemoine.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, l’accueil, le conseil et l’accompagnement par des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance », agréés par l’État, pour les personnes relevant des 1° et 2° de l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application de l’article L. 5221‑2 du code du travail, qui rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt des demandes et des informations requises dans les procédures administratives précitées.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de personnes qui ont pu bénéficier du dispositif des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance ». Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – Un dispositif spécifique est proposé pour les entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance », selon des modalités définies par décret.
IV. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
Les dernières réformes en matière d’immigration légale et professionnelle ont vu la naissance de procédures dématérialisées, complexes, et difficiles à comprendre pour une personne ne pratiquant pas le « français administratif ». Elles sont aussi trop souvent dénuées de dispositifs d’accompagnement physique ou en ligne, en amont et durant l’accomplissement de celles-ci.
Ce fossé entre les demandeurs, personnes extracommunautaires, ou entreprises souhaitant les recruter, provoque en pratique des demandes imprécises des services gestionnaires de l’État, de trop longs allers-retours et des décisions tardives aux motivations parfois lacunaires de l’administration française pour des personnes souhaitant simplement étudier, se former, travailler et respecter le cadre légal et réglementaire fixé dans notre pays.
Le présent amendement propose la mise en place, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, d'une organisation nationale de « tiers de confiance » en France, inspirée du modèle allemand. Ce projet pilote serait lancé dans cinq départements sélectionnés. L'objectif est de co-organiser l'accueil, le conseil et l'accompagnement des étrangers par des entreprises, organismes ou associations agréés par l'État, agissant comme ces « tiers de confiance ». Cette approche vise à améliorer l'efficacité et l'accessibilité du système d'immigration, tout en garantissant le respect des normes légales et réglementaires en vigueur.
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