Proposition de loi N° 1964 visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal

Amendement N° CL135 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL151 CL150

Publié le 9 janvier 2024 par : M. Zgainski.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑28‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2121‑28‑1. – I. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal peut délibérer sur sa participation au financement des frais de documentation et des frais d’avocat, de notaire, de commissaire de justice, d’expert et d’expert comptable engagés par les membres du conseil municipal et qui se rattachent directement à l’exercice de leur mandat.

« « Cette délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par membre du conseil municipal et par année, et, s’agissant des frais d’avocat, de notaire, de commissaire de justice, d’expert et d’expert‑comptable, à un nombre maximal de procédures et à un montant maximal par procédure, par année.
« « II. – Le montant réel des dépenses prises en charge en application du I ne peut excéder 10 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123‑22 à L. 2123‑24‑1.
« « III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement procède à une réécriture globale de l’article 4.

En premier lieu, pour plus de cohérence, cet amendement déplace le nouvel article créé pour donner la possibilité aux communes de financer certains frais engagés par les membres du conseil municipal dans la section du code général des collectivités consacrée au fonctionnement du conseil municipal. Par renvoi de l’article L. 5211‑1, cet article serait applicable aux établissements publics de coopération intercommunale.

En deuxième lieu, l’amendement limite le champ d’application de ce nouvel article aux seules communes de 3 500 habitants et plus.

En troisième lieu, afin de simplifier le dispositif, il supprime les dispositions relatives au tableau récapitulant les frais engagés annexé au compte administratif et celles relatives aux reports de crédit. En effet, les dépenses engagées par la commune sont déjà accessibles dans le grand livre des comptes de la commune. Les crédits ouverts ne pourront pas être reportés d'une année sur l'autre.

Enfin, il procède à diverses modifications rédactionnelles.

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