Proposition de loi N° 1964 visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal

Amendement N° CL142 (Tombe)

(2 amendements identiques : CL146 CL143 )

Publié le 9 janvier 2024 par : M. Pauget.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« six ».

Exposé sommaire :

L’article 2 vise à permettre aux conseillers municipaux de disposer plus en amont de la convocation de la tenue du prochain conseil municipal, afin qu’ils puissent mieux s’organiser pour y être présents. Le délai de convocation des conseils municipaux :

- dans les communes de moins de 3 500 habitants est porté à 10 jours au lieu de 3

- dans les communes de plus de 3 500 habitants, ce délai est porté à 20 jours au lieu de 5.

Également, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération qui doit être adressée aux membres du conseil municipal ne doit plus être obligatoirement adressée en même temps que la convocation au conseil municipal, mais au plus tard sept jours francs avant sa réunion.

Si l’objectif poursuivi par cet article, en tant qu’il permet aux élus de mieux s’organiser pour être présents lors des séances du conseil municipal, est louable, les délais de convocation proposés semblent bien trop élevés.

En effet, outre l’organisation que cela implique, en particulier pour les communes rurales parfois ouvertes une fois par semaine, une telle mesure est susceptible de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Aussi, le présent amendement vise à réduire le délai proposé par le présent texte et à ce que le délai de convocation des conseils municipaux :

- dans les communes de moins de 3 500 habitants soit porté à 6 jours au lieu de 3

- dans les communes de plus de 3 500 habitants, ce délai soit porté à 10 jours au lieu de 5.

- Et enfin à ce que la convocation du conseil municipal par le maire, telle que prévue par l’article L2541-2 du CGCT, soit faite six jours au moins avant la séance au lieu de 3.

Tel est l’objet de cet amendement

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