Réduction de l'impact environnemental de l'industrie textile — Texte n° 2129

Amendement N° CD135 (Adopté)

Publié le 4 mars 2024 par : M. Zulesi, Mme Brulebois, Mme Le Feur, M. Adam.

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À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « de durabilité, ».

Exposé sommaire :

L’éco-score mis en place par la loi « Climat et Résilience » du 22 aout 2021 est un excellent outil pour informer nos concitoyens sur la qualité environnementale des biens et services qu’ils consomment, d’autant plus depuis l’entrée en vigueur de son caractère obligatoire le 1er janvier 2024. Allant d’un score de A à E et se basant sur la méthodologie PEF (product environmental footprint) initiée par la Commission Européenne, c’est un outil simple, rapide et clair d’information.

Cependant, malgré le fait qu’il englobe déjà de très nombreux critères dans son calcul, la question de la durabilité du bien ou du service proposé n’est pas étudiée. Il est évident que dans le cas de la fast-fashion, il s’agit pourtant d’un critère décisif.

Cet amendement propose donc d’adapter le modèle de l’éco-score pour prendre en compte les spécificités auxquelles nous sommes confrontés avec l’arrivée massive de produit de fast-fashion sur notre territoire.

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