Gouvernance de la sureté nucléaire et de la radioprotection — Texte n° 2197

Amendement N° CD192 (Retiré avant séance)

Publié le 1er mars 2024 par : M. Armand, M. Roseren, M. Albertini.

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Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

«  Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les modalités de publication des résultats de ses activités d’expertise et d’instruction dans l’ensemble de ses domaines de compétences, ainsi que les modalités de publication des avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. »

Exposé sommaire :

La publication des résultats des expertises réalisées pour l’élaboration d’un avis ou d’une décision de l’autorité est une étape importante pour la transparence des travaux de la future autorité et la confiance des Français en ses arbitrages.

Cependant, certains de ces résultats peuvent relever du secret médical, du secret des affaires ou d’un secret industriel. Protégés par la loi, ils nécessitent un traitement spécifique.

Dans ces conditions, il est excessif de poser un principe de publication systématique. Renvoyer au règlement intérieur le soin de préciser les différents cas de figure est donc une approche plus réaliste et conforme au statut d’une autorité administrative publique.

Le présent amendement vise donc à rétablir la version initiale de la disposition qui prévoyait que le règlement intérieur définisse les modalités de publication des résultats des expertises et des instructions menées par la future autorité.

Il conserve toutefois un apport intéressant du Sénat, le principe d’une publication des avis des groupes permanents d’experts.

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