Gouvernance de la sureté nucléaire et de la radioprotection — Texte n° 2197

Amendement N° CD193 (Retiré avant séance)

(3 amendements identiques : CD104 CE87 CD438 )

Publié le 1er mars 2024 par : M. Armand, M. Roseren, M. Albertini.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 4 du projet de loi prévoit de nouvelles mesures visant à renforcer l’information du public, ainsi que les échanges de la future autorité avec l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPESCT).

Le Sénat a, en outre, introduit un dispositif organisant la présentation des projets de décision d’adoption ou de modification du règlement intérieur à différentes entités, l’OPECST, mais aussi le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) et la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base, dite ANCCLI, qui peuvent formuler des observations.

Ces dispositions posent problème.

En premier lieu, il serait paradoxal de faire juger le règlement intérieur par des entités soit financée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit comptant parmi ses membres des exploitants qu’elle sera amenée à contrôler.

Plus globalement, soumettre la loi interne de la future autorité à différents acteurs extérieurs paraît contradictoire avec l’exigence d’indépendance de cette autorité.

Mais les dispositions initiales de l’article posent également question car elles complètent, sans véritable valeur ajoutée, des dispositifs existants, qui permettent déjà de répondre aux demandes d’information de l’OPECST et du Parlement :

- l’article L. 592‑29 prévoit ainsi que l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) formule des avis ou réalise des études à la demande du Gouvernement, des commissions parlementaires compétentes ou de l’OPECST ;

- l’article L. 592‑30 dispose que l’ASN rend compte de ses activités à la demande de l’OPECST ;

- et l’article L592‑31 prévoit que l’ASN transmet son rapport annuel d’activité à l’OPECST. À cette occasion l’autorité se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Sans compter que le projet de loi prévoit par ailleurs (article L. 592‑14 à l’article 2) la publication des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle aura l’initiative.
Autant de raisons de proposer la suppression de l’article.

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