Protéger la population des risques liés aux pfas — Texte n° 2229

Amendement N° CD70 (Adopté)

Publié le 23 mars 2024 par : M. Isaac-Sibille, M. Cosson, Mme Lasserre, Mme Lingemann, M. Millienne, M. Ott, M. Padey.

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I. – Le présent article s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation au titre de l’une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.

Il s’applique également à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation à la date en vigueur de la présente loi non mentionnée au précédent alinéa et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances per- ou polyfluoroalkylées.

II. – L’exploitant d’une installation mentionnée au I du présent article cesse tout rejet aqueux de substances per- et polyfluoroalkylées selon des paliers définis par décret.

On entend par rejets aqueux les effluents issus de l’activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement vers le milieu naturel, et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à interdire les rejets industriels de PFAS selon un calendrier défini par décret. Cette mesure vient compléter l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 obligeant 5 000 ICPE à surveiller les PFAS dans leurs rejets aqueux. Il est proposé d’interdire les rejets de PFAS en instaurant des échéances (3, 6 ou 9 mois).

L’interdiction des rejets industriels aqueux est une mesure prioritaire et facile de réalisation.

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