Publié le 1er mars 2024 par : M. Mathiasin, M. Lenormand, M. Serva.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Cet amendement vise à réduire de 3 à 2 mois le délai à l'issue duquel la demande de dispense est acquise en cas de silence de l'administration.
Il s'agit ainsi de s'aligner sur la disposition de principe posé depuis 2015 par l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : "Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation."
L'application de cette disposition largement connue est une mesure de simplification et d'harmonisation qui permettra une meilleure compréhension de la règle par les usagers.
De plus, aucun élément n'est apporté pour justifier de conserver ce délai de 3 mois devenu dérogatoire au droit commun.
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