Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2333

Amendement N° 62 (Adopté)

Sous-amendements associés : 85 (Adopté)

Publié le 15 mars 2024 par : Mme Rist, Mme Abadie.

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Texte de loi N° 2333

Article 4 A (consulter les débats)

Après l’alinéa 17, insérer les seize alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 4314‑4 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende » ;

« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;

« 2° ter L’article L. 4323‑4 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à élargir aux masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers, les dispositions concernant l'exercice illégal de certaines professions de santé, par l'utilisation d'un service de communication au public, en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Il parait en effet primordial de pouvoir élargir le dispositif à toutes les professions règlementées disposant d'une institution ordinale. Les professions concernées sont en effet particulièrement impactées par ces pratiques en ligne.

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