Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF119A (Irrecevable)

Publié le 28 septembre 2022 par : Mme Magnier, M. Plassard, M. Pradal, M. Larsonneur, M. Albertini, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, M. Kervran, M. Valletoux, Mme Poussier-Winsback, M. Benoit.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » ;

– Les mots :« à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1516 F ».

2° Après la première phrase du second alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ».

B. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du V, la référence : « 1519 F » est supprimée ;

2° Au 1° du V bis, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

C. – L’article 1586 est ainsi modifié :

1° Au 3° du I, les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées » ;

2° Le 4° du I est ainsi modifié :

– Les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » sont supprimés ;

– Les mots : « et 1519 F » sont supprimés.

D. – Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un nouveau c ainsi rédigé : « c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

E. – Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est ainsi modifié :

– Les mots : « photovoltaïque ou » sont supprimés ;

– L’alinéa est complété par les mots suivants : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. » ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un nouvel alinéa 1 ter ainsi rédigé : « 1ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.
Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.
Cette décision se justifie par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

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