Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1397A (Rejeté)

(1 amendement identique : 1199A )

Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Dupont, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Hai, M. Belhaddad, M. Bordat, M. Fait, Mme Janvier, Mme Klinkert, Mme Liso, M. Mendes, M. Pellerin, M. Rudigoz.

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I. – Les sociétés des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujetties à une contribution de solidarité exceptionnelle sur les bénéfices perçus au cours de l’année 2022.

Cette contribution de solidarité exceptionnelle est égale à 33 % du bénéfice imposable réalisé au cours de l’année 2022 excédant de plus de 20 % une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice imposable réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution de solidarité exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution de solidarité exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend le dispositif proposé par la Commission européenne de mettre en place une contribution de solidarité exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires générés par des activités dans le secteur des combustibles fossiles. En attendant un accord au niveau européen, cet amendement propose de retranscrire dans le droit national cette proposition de la Commission.

Alors que l’État a appelé les entreprises ayant généré des profits hors du commun à consentir à l’effort national en faisant un geste en faveur des consommateurs, toutes les sociétés concernées n’ont pas répondu à la hauteur des besoins en dépit de la logique de solidarité et d’équité qui mériterait de prévaloir.

Cette contribution de solidarité vise à opérer une taxation exceptionnelle et ponctuelle pour les sociétés des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage dégageant des profits particulièrement importants du fait des diverses crises qui se sont succédées. Elle vise à taxer les sociétés, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros, dont les bénéfices de 2022 excédant de plus de 20 % les bénéfices moyens des trois années précédentes, à un taux de 33 %.

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