Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF640C (Irrecevable)

Publié le 15 octobre 2022 par : M. Amiel, M. Lefèvre, M. Reda, M. Masséglia, M. Cazenave, M. Margueritte, Mme Lemoine, Mme Panosyan-Bouvet.

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Après l'article 47, insérer l'article suivant :

"I. – Par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-6 du code de l’énergie, les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros souscrivant, pour leurs sites, une puissance supérieure à 36 kilovoltampères peuvent bénéficier jusqu’au 30 juin 2023 des tarifs réglementés de vente d’électricité dits "bleus" définis à l’article R. 337-18 du même code et fixés par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie en application du VI de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

"II. – Les pertes de recettes supportées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 par l’entreprise "Électricité de France" et les fournisseurs d'électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l’énergie, compensées par l'Etat. Ces pertes de recettes sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals en application du I du présent article. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le niveau des tarifs fixé par les contrats de fourniture d’électricité conclu par les consommateurs finals mentionnés I du présent article et le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité dits "bleus" fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les charges qui résultent de ces pertes de recettes sont diminuées des sommes résultant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence du I du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même I.

"III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."

Exposé sommaire :

Le « bouclier tarifaire » a permis de protéger les ménages français ainsi que de nombreuses TPE de hausses massives du prix de l’électricité et du gaz.

Certaines TPE ne bénéficient cependant pas de ce dispositif.

En effet, de nombreux artisans tels que les boulangers, les garagistes et les bouchers ont des besoins importants en électricité et, à ce titre, ont dû souscrire des contrats pour une puissance supérieure à 36 kilovoltampères qui ne leur permet pas de bénéficier des tarifs réglementés de vente de l’électricité dits « bleus » et de la limitation à 15 % de la hausse des tarifs de l’électricité annoncée par le gouvernement. Or la hausse des tarifs de l’électricité qu’ils subissent actuellement fragilise grandement nombre d’entre eux.

Cet amendement vise à étendre, jusqu'au 30 juin 2023, aux TPE souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères l’application des tarifs réglementés de vente de l’électricité dits « bleus » et des mesures annoncées par le gouvernement destinées à limiter à 15 % la hausse de ces tarifs en 2023.

Le coût budgétaire étant très incertain, cet amendement est un appel, en tout état de cause, à apporter des réponses aux TPE qui bénéficient pas actuellement du « bouclier tarifaire ».

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