Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL660 (Retiré)

Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Chassaniol.

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Après l’article 15‑3-1‑1 du code de procédure pénale, il est inséré l’article 15‑3-1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3-1‑2. – À titre expérimental, toute victime d’infraction pénale peut, si une difficulté manifeste ou un motif impérieux le justifie, demander à déposer plainte et être entendue dans sa déposition par les services ou unités de police judiciaire au sein de son domicile ou d’une association spécialisée d’aide aux victimes.

« Le recours à la procédure prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle à l’organisation, à sa suite, d’une audition de la victime dans les locaux des services ou unités de police judiciaire si les circonstances le rendent nécessaire.
« Cette expérimentation est menée dans des départements cibles définis par décret pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans les six mois qui précèdent la fin de l’expérimentation, le ministre de l’Intérieur adresse au Parlement une évaluation de ce dispositif.
« Si le dispositif est fructueux, ce dernier est généralisé dans les six mois après la remise des conclusions de l’évaluation. »

Exposé sommaire :

Dans la continuité de l’action portée depuis plusieurs années pour rétablir la confiance entre les forces de l’ordre et la population, et pour répondre à l’identification de nouveaux besoins, le présent amendement vise à instaurer un nouvel article permettant de généraliser l’expérimentation mentionnée dans le rapport annexé du présent projet de loi, du dépôt de plainte à domicile ainsi que dans les locaux d’associations d’aide aux victimes pour des victimes d’infraction pénale.

En effet, dans un souci de renforcer la volonté de « l’aller vers » de nos services publics aux usagers, évitant le préjudice des difficultés matérielles d’accès au numérique avec le dispositif de plainte par visioconférence, il semble pertinent de permettre aux officiers et agents de police judiciaire de se rendre directement au domicile de la victime ou au sein d’associations spécialisées pour recueillir une plainte.

Cependant, cette expérimentation de la plainte à domicile aurait pour conséquence une plus forte mobilisation de nos forces de l’ordre sur le terrain. Bien que le recrutement massif de ces cinq dernières années se poursuive, il convient de ne pas instaurer un système de plainte à domicile sur simple demande. Par conséquent, les forces de l’ordre devront apprécier la difficulté de la victime à se déplacer dans un commissariat ou une unité de gendarmerie pour déposer plainte.

Nonobstant la vigilance qu’il conviendra de préciser concernant les conditions matérielles de ce dépôt de plainte qui devra se faire sans personne extérieure qui pourrait être présente au sein du domicile et faire prendre le risque de remettre en cause la sincérité de la déposition.

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